JORF n°0076 du 29 mars 2012 page 5693
texte n° 33

DECRET
Décret n° 2012-418 du 23 mars 2012 portant modification de l’article R. 5221-48 du code du travail
NOR: ETSD1130952D

Publics concernés: ressortissants étrangers titulaires de la carte de séjour temporaire portant la mention « carte bleue européenne ».
Objet: inscription des ressortissants étrangers titulaires de la carte de séjour temporaire portant la mention « carte bleue européenne » sur la liste des demandeurs d’emplois.
Entrée en vigueur: le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice: la loi n° 2011-672 du 6 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, qui a institué la nouvelle carte de séjour temporaire portant la mention « carte bleue européenne », prévoit que les titulaires de cette carte se trouvant en situation de perte involontaire d’emploi peuvent être inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi et bénéficier des droits aux allocations de l’assurance chômage. Le présent décret tire les conséquences réglementaires de ces dispositions.
Références: les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance.


JORF n°0075 du 28 mars 2012 page 5627 
texte n° 20

DECRET
Décret n° 2012-412 du 23 mars 2012 relatif à la sécurité des machines à laver et essoreuses mises à disposition du public
NOR: EFIC1116313D

Publics concernés: propriétaires et gestionnaires de laveries automatiques, entreprises fabriquant des machines de lavage/essorage pour laveries automatiques.
Objet: sécurité d’utilisation des machines mises à disposition des usagers dans les laveries automatiques.
Entrée en vigueur: le lendemain de la publication, sauf pour l’apposition d’un pictogramme qui doit être effectuée d’ici le 1er juillet 2012.
Notice: le présent décret supprime l’usage des machines de première génération qui ne peuvent bénéficier d’une déclaration du fabricant ou de son mandataire (dont les déclarations de conformité à certaines directives) dans les laveries. Jusqu’à leur élimination impérativement avant le 1er juillet 2013, ces machines devront être contrôlées sur une base journalière. Par ailleurs, le décret oblige l’exploitant à attester de la présence d’un dispositif de sécurité adéquat permettant un contrôle de la machine sur une base hebdomadaire.
Références: le présent décret peut être consulté sur le site de Légifrance.


JORF n°0069 du 21 mars 2012 page 5121
texte n° 1
LOI
LOI n° 2012-376 du 20 mars 2012 relative à la majoration des droits à construire (1)
NOR: DEVX1202862L
L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L’Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Article unique
I. ― Aux deuxième et troisième phrases du sixième alinéa de l’article L. 123-1-11 du code de l’urbanisme, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux: « 30 % ».
II. ― Après le même article L. 123-1-11, il est inséré un article L. 123-1-11-1 ainsi rédigé:
« Art. L. 123-1-11-1. – I. ― Les droits à construire résultant des règles de gabarit, de hauteur, d’emprise au sol ou de coefficient d’occupation des sols fixées par le plan local d’urbanisme, le plan d’occupation des sols ou le plan d’aménagement de zone sont majorés de 30 % pour permettre l’agrandissement ou la construction de bâtiments à usage d’habitation, dans les conditions prévues au présent article. Cette majoration s’applique dans les communes dotées d’un plan local d’urbanisme, d’un plan d’occupation des sols ou d’un plan d’aménagement de zone en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2012-376 du 20 mars 2012 relative à la majoration des droits à construire.
« La majoration de 30 % prévue au premier alinéa du présent I n’est applicable ni dans les zones A, B et C des plans d’exposition au bruit mentionnées à l’article L. 147-4, ni dans les secteurs sauvegardés. Elle ne peut avoir pour effet de modifier une règle édictée par l’une des servitudes d’utilité publique prévues à l’article L. 126-1, ni de déroger aux chapitres V et VI du titre IV du livre Ier.
« Elle ne s’applique pas si le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme a pris, avant la promulgation de la loi n° 2012-376 du 20 mars 2012 précitée, une délibération faisant application du sixième alinéa de l’article L. 123-1-11.
« II. ― Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° 2012-376 du 20 mars 2012 précitée, l’autorité compétente, en application de l’article L. 123-6, pour élaborer le plan local d’urbanisme met à la disposition du public une note d’information présentant les conséquences de l’application de la majoration de 30 % prévue au I du présent article sur le territoire de la ou des communes concernées, notamment au regard des objectifs mentionnés à l’article L. 121-1. Le public dispose d’un délai d’un mois pour formuler ses observations à compter de la mise à disposition de cette note.
« Les modalités de la consultation du public prévue au premier alinéa du présent II et du recueil et de la conservation de ses observations sont précisées, selon le cas, par le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette consultation. Elles peuvent prendre la forme d’une mise en ligne du dossier de consultation ou d’une présentation au cours d’une réunion publique.
« A l’issue de la mise à disposition de la note d’information mentionnée au même premier alinéa, le président de l’établissement public ou le maire présente la synthèse des observations du public à l’organe délibérant de l’établissement public ou au conseil municipal. Cette synthèse est tenue à disposition du public. Un avis précisant le lieu dans lequel elle est tenue à disposition du public fait l’objet des mesures d’affichage et, le cas échéant, de publicité applicables aux actes modifiant un plan local d’urbanisme.
« III. ― La majoration mentionnée au premier alinéa du I est applicable huit jours après la date de la séance au cours de laquelle la synthèse des observations du public a été présentée à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou au conseil municipal et au plus tard à l’expiration d’un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la loi n° 2012-376 du 20 mars 2012 précitée, sauf si l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 123-6, le conseil municipal décide, à l’issue de cette présentation, qu’elle ne s’applique pas sur tout ou partie du territoire de la ou des communes concernées ou s’il adopte la délibération prévue au sixième alinéa de l’article L. 123-1-11.
« A tout moment, le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent peut adopter une délibération mettant fin à l’application de la majoration prévue au I du présent article sur tout ou partie du territoire de la commune ou des communes concernées. Il en est de même s’il décide d’adopter la délibération prévue au sixième alinéa de l’article L. 123-1-11. Dans les deux cas, cette délibération est précédée de la consultation du public prévue, respectivement, au II du présent article ou au sixième alinéa de l’article L. 123-1-11.
« Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peuvent décider d’appliquer la majoration prévue au I du présent article sur leur territoire, nonobstant toute délibération contraire de l’établissement public, ou d’écarter cette application.
« IV. ― Le présent article s’applique aux demandes de permis et aux déclarations déposées en application de l’article L. 423-1 avant le 1er janvier 2016. »
III. ― L’article L. 128-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même de l’application combinée des articles L. 123-1-11-1, L. 127-1, L. 128-1 et L. 128-2. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

JORF n°0069 du 21 mars 2012 page 5121
texte n° 1

LOI
LOI n° 2012-376 du 20 mars 2012 relative à la majoration des droits à construire (1)
NOR: DEVX1202862L

L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L’Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Article unique

I. ― Aux deuxième et troisième phrases du sixième alinéa de l’article L. 123-1-11 du code de l’urbanisme, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux: « 30 % ».
II. ― Après le même article L. 123-1-11, il est inséré un article L. 123-1-11-1 ainsi rédigé:
«Art. L. 123-1-11-1. – I. ― Les droits à construire résultant des règles de gabarit, de hauteur, d’emprise au sol ou de coefficient d’occupation des sols fixées par le plan local d’urbanisme, le plan d’occupation des sols ou le plan d’aménagement de zone sont majorés de 30 % pour permettre l’agrandissement ou la construction de bâtiments à usage d’habitation, dans les conditions prévues au présent article. Cette majoration s’applique dans les communes dotées d’un plan local d’urbanisme, d’un plan d’occupation des sols ou d’un plan d’aménagement de zone en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2012-376 du 20 mars 2012 relative à la majoration des droits à construire.
«La majoration de 30 % prévue au premier alinéa du présent I n’est applicable ni dans les zones A, B et C des plans d’exposition au bruit mentionnées à l’article L. 147-4, ni dans les secteurs sauvegardés. Elle ne peut avoir pour effet de modifier une règle édictée par l’une des servitudes d’utilité publique prévues à l’article L. 126-1, ni de déroger aux chapitres V et VI du titre IV du livre Ier.
«Elle ne s’applique pas si le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme a pris, avant la promulgation de la loi n° 2012-376 du 20 mars 2012 précitée, une délibération faisant application du sixième alinéa de l’article L. 123-1-11.
«II. ― Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° 2012-376 du 20 mars 2012 précitée, l’autorité compétente, en application de l’article L. 123-6, pour élaborer le plan local d’urbanisme met à la disposition du public une note d’information présentant les conséquences de l’application de la majoration de 30 % prévue au I du présent article sur le territoire de la ou des communes concernées, notamment au regard des objectifs mentionnés à l’article L. 121-1. Le public dispose d’un délai d’un mois pour formuler ses observations à compter de la mise à disposition de cette note.
«Les modalités de la consultation du public prévue au premier alinéa du présent II et du recueil et de la conservation de ses observations sont précisées, selon le cas, par le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette consultation. Elles peuvent prendre la forme d’une mise en ligne du dossier de consultation ou d’une présentation au cours d’une réunion publique.
«A l’issue de la mise à disposition de la note d’information mentionnée au même premier alinéa, le président de l’établissement public ou le maire présente la synthèse des observations du public à l’organe délibérant de l’établissement public ou au conseil municipal. Cette synthèse est tenue à disposition du public. Un avis précisant le lieu dans lequel elle est tenue à disposition du public fait l’objet des mesures d’affichage et, le cas échéant, de publicité applicables aux actes modifiant un plan local d’urbanisme.
«III. ― La majoration mentionnée au premier alinéa du I est applicable huit jours après la date de la séance au cours de laquelle la synthèse des observations du public a été présentée à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou au conseil municipal et au plus tard à l’expiration d’un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la loi n° 2012-376 du 20 mars 2012 précitée, sauf si l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 123-6, le conseil municipal décide, à l’issue de cette présentation, qu’elle ne s’applique pas sur tout ou partie du territoire de la ou des communes concernées ou s’il adopte la délibération prévue au sixième alinéa de l’article L. 123-1-11.
«A tout moment, le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent peut adopter une délibération mettant fin à l’application de la majoration prévue au I du présent article sur tout ou partie du territoire de la commune ou des communes concernées. Il en est de même s’il décide d’adopter la délibération prévue au sixième alinéa de l’article L. 123-1-11. Dans les deux cas, cette délibération est précédée de la consultation du public prévue, respectivement, au II du présent article ou au sixième alinéa de l’article L. 123-1-11.
«Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peuvent décider d’appliquer la majoration prévue au I du présent article sur leur territoire, nonobstant toute délibération contraire de l’établissement public, ou d’écarter cette application.
«IV. ― Le présent article s’applique aux demandes de permis et aux déclarations déposées en application de l’article L. 423-1 avant le 1er janvier 2016.»
III. ― L’article L. 128-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«Il en est de même de l’application combinée des articles L. 123-1-11-1, L. 127-1, L. 128-1 et L. 128-2.»

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.


JORF n°0066 du 17 mars 2012 page 4899 
texte n° 8

DECRET
Décret n° 2012-366 du 15 mars 2012 relatif à la signification des actes d’huissier de justice par voie électronique et aux notifications internationales
NOR: JUSC1133414D

Publics concernés: huissiers de justice, avocats, particuliers.
Objet: création d’une signification par voie électronique des actes d’huissier de justice présentant des garanties identiques à celle de la remise physique de l’acte à son destinataire. Dispositions relatives aux notifications internationales.
Entrée en vigueur: les dispositions relatives à la signification par voie électronique prévues au chapitre Ier du présent décret entrent en vigueur en même temps que l’arrêté du garde des sceaux définissant, en application de l’article 748-6 du code de procédure civile, les garanties que doivent présenter les procédés utilisés par les huissiers de justice pour signifier les actes par voie électronique. Cet arrêté doit intervenir au plus tard le 1er septembre 2012. Les autres dispositions du décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice: le décret institue aux côtés de la signification papier une signification par voie électronique des actes d’huissier de justice. Il fixe les modalités de signification de l’acte par voie électronique: la signification ne peut être effectuée qu’avec l’accord du destinataire, elle doit faire l’objet d’un avis électronique de réception indiquant la date et l’heure de celle-ci, l’acte doit porter mention du consentement du destinataire à ce mode de signification, les originaux des actes doivent mentionner les dates et heures de l’avis de réception émis par le destinataire. Le décret précise également que la signification par voie électronique est une signification à personne dès lors que le destinataire de l’acte en a pris connaissance le jour de la transmission. Lorsque le destinataire de l’acte n’en prend pas connaissance ou en prend connaissance après ce délai, la signification est faite à domicile.
Le décret aménage en outre les règles de compétence territoriale des huissiers de justice afin de prévoir, dans le cas d’une signification à un tiers, dans le cadre d’une procédure civile d’exécution ou d’une mesure conservatoire, que l’acte de signification soit dressé par l’huissier de justice du domicile du débiteur.
Il prévoit également les mesures d’adaptation rendues nécessaires par la suppression de la formalité du double original. Enfin, le décret modifie les dispositions du code de procédure civile relatives à la notification des actes à l’étranger pour préciser les diligences accomplies par l’autorité française chargée de la notification (huissier de justice ou greffier) et leurs effets. S’agissant des actes en provenance de l’étranger, il introduit la possibilité d’une notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Références: le décret est pris pour l’application des articles 16 et 20 de la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l’exécution des décisions de justice, aux conditions d’exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires.
Les dispositions du code de procédure civile modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance.


JORF n°0061 du 11 mars 2012 page 4470
texte n° 5

DECRET
Décret n° 2012-343 du 9 mars 2012 modifiant l’article R. 48-1 du code de procédure pénale
NOR: IOCD1129840D

Publics concernés: justiciables, services et unités d’enquête de la police et de la gendarmerie nationales.
Objet: intégration de certaines contraventions en matière de bruit au dispositif de l’amende forfaitaire prévu à l’article R. 48-1 du code de procédure pénale.
Entrée en vigueur: le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice: le décret fait entrer dans le dispositif de l’amende forfaitaire, régi par l’article R. 48-1 du code de procédure pénale, la sanction des infractions prévues à l’article R. 623-2 du code pénal relatif aux bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d’autrui et à l’article R. 1337-7 du code de la santé publique relatif aux bruits particuliers de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme. Ces infractions étaient auparavant punies de contraventions de la troisième classe, dont le traitement relève de la compétence du juge de proximité sur réquisition du ministère public.
Références: le code de procédure pénale modifié par le présent décret est consultable, dans sa version issue de ces modifications, sur le site Légifrance.


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