JORF n°0211 du 11 septembre 2013 page 15225
texte n° 8

ARRETE
Arrêté du 30 août 2013 modifiant l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire
NOR: INTS1322707A

Publics concernés: préfets, titulaires de la catégorie A du permis de conduire obtenue avant le 19 janvier 2013, agents publics chargés des contrôles routiers.
Objet: institution d’une nouvelle mention additionnelle codifiée destinée à être utilisée lorsque les dispositions du code de la route le prévoient, avec un nouveau modèle de permis de conduire délivré à compter du 16 septembre 2013.
Entrée en vigueur: le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice: conformément aux dispositions du I de l’article R. 221-8 du code de la route, les titulaires du permis de la catégorie A obtenue avant le 19 janvier 2013 alors qu’ils n’avaient pas 21 ans révolus ne peuvent conduire pendant un délai de deux ans que des motocyclettes dont la puissance est inférieure ou égale à 35 kW et dont le rapport puissance/poids ne dépasse pas 0,2 kW/kg. Cette restriction figure sur le modèle F9 du permis de conduire édité depuis le 19 janvier 2013. L’arrivée du nouveau modèle de permis européen au format carte de crédit à compter du 16 septembre 2013 ne permet plus, faute de place sur le titre, de faire apparaître cette limitation. Elle doit donc être remplacée par une mention codifiée à créer. L’annexe 1 de l’arrêté du 20 avril 2012 fixe à 110 la dernière mention additionnelle codifiée. La nouvelle mention additionnelle codifiée 111 est ajoutée avec pour libellé « catégorie A limitée aux motocyclettes d’une puissance inférieure ou égale à 35 kW et dont le rapport puissance/poids est inférieure à 0,2 kW/kg ».
Références: l’arrêté du 20 avril 2012 modifié par le présent arrêté peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance


JORF n°0114 du 18 mai 2013 page 8253 
texte n° 3

LOI
LOI n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe (1)
NOR: JUSC1236338L

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-669 DC en date du 17 mai 2013,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Chapitre Ier : Dispositions relatives au mariage

Article 1

I. ― Le chapitre Ier du titre V du livre Ier du code civil est ainsi modifié:

1° Il est rétabli un article 143ainsi rédigé:
« Art. 143.-Le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe. »;
2° L’article 144 est ainsi rédigé :
« Art. 144.-Le mariage ne peut être contracté avant dix-huit ans révolus. »;
3° L’article 162 est complété par les mots: «, entre frères et entre sœurs »;
4° L’article 163 est ainsi rédigé:
« Art. 163.-Le mariage est prohibé entre l’oncle et la nièce ou le neveu, et entre la tante et le neveu ou la nièce. »;
5° Le 3° de l’article 164 est ainsi rédigé:
« 3° Par l’article 163. »

II. ― Après le chapitre IV du titre V du livre Ier du même code, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé:

« Chapitre IV bis
« Des règles de conflit de lois
« Art. 202-1.-Les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage sont régies, pour chacun des époux, par sa loi personnelle.
« Toutefois, deux personnes de même sexe peuvent contracter mariage lorsque, pour au moins l’une d’elles, soit sa loi personnelle, soit la loi de l’Etat sur le territoire duquel elle a son domicile ou sa résidence le permet.
« Art. 202-2.-Le mariage est valablement célébré s’il l’a été conformément aux formalités prévues par la loi de l’Etat sur le territoire duquel la célébration a eu lieu. »

(…)

Ce texte de loi peut être consulter dans son intégralité sur le site internet Légifrance.


JORF n°0083 du 9 avril 2013 page 5825 
texte n° 4

ARRETE
Arrêté du 30 mars 2013 fixant le barème forfaitaire permettant l’évaluation des frais de déplacement relatifs à l’utilisation d’un véhicule par les bénéficiaires de traitements et salaires optant pour le régime des frais réels déductibles.
NOR: EFIE1304378A

Publics concernés: contribuables soumis à l’impôt sur le revenu bénéficiaires de traitement et salaires.
Objet: fixation du barème forfaitaire permettant l’évaluation des frais de déplacement avec un véhicule pour les bénéficiaires de traitement et salaires.
Entrée en vigueur: le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice: pour l’application du 3° de l’article 83 du code général des impôts, tel qu’il est modifié par l’article 6 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, le présent arrêté établit le barème forfaitaire permettant l’évaluation des frais de déplacement avec un véhicule entre le domicile et le lieu de travail par les bénéficiaires de traitements et salaires optant pour le régime des frais réels déductibles, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d’intérêts annuels afférents à l’achat à crédit du véhicule.
Il permet simultanément de définir le montant maximal qui est admis en déduction au titre des frais réels relatifs au même objet, par les mêmes personnes, qui optent pour le régime des frais réels sans faire application du barème ainsi établi.
Références: l’article 6 B de l’annexe IV au code général des impôts, codifié par le présent arrêté, peut être consulté sur le site Légifrance.


JORF n°0054 du 5 mars 2013 page 3988 
texte n° 21

DECRET
Décret n° 2013-187 du 4 mars 2013 instituant à titre exceptionnel une allocation transitoire de solidarité pour certains demandeurs d’emploi.
NOR: ETSD1304547D

Publics concernés: demandeurs d’emploi nés entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1953.
Objet: création d’une allocation transitoire de solidarité.
Entrée en vigueur: le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice: le présent décret crée une allocation transitoire de solidarité et en définit les conditions d’attribution, de calcul et de versement par Pôle emploi. Elle est versée, sous conditions, aux demandeurs d’emploi nés entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1953 indemnisables au titre de l’assurance chômage ou de l’allocation spécifique de reclassement ou de l’allocation de transition professionnelle à la date du 31 décembre 2010, ayant validé le nombre de trimestres nécessaires pour pouvoir prétendre à une retraite à taux plein mais n’ayant pu bénéficier de l’allocation équivalent retraite.
Références: le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance.


JORF n°0053 du 3 mars 2013 page 3943 
texte n° 1

LOI
LOI n°2013-185 du 1er mars 2013 portant création du contrat de génération (1)
NOR: ETSX1239711L

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-665 DC en date du 28 février 2013;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Article 1
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié:
1° L’intitulé est complété par les mots: « et à la gestion des âges »;
2° L’article L. 5121-7 devient l’article L. 5121-22;
3° La section 4 est ainsi rédigée:

« Section 4

« Contrat de génération

« Art. L. 5121-6. – Le contrat de génération a pour objectifs:
« 1° De faciliter l’insertion durable des jeunes dans l’emploi par leur accès à un contrat à durée indéterminée;
« 2° De favoriser l’embauche et le maintien dans l’emploi des salariés âgés;
« 3° D’assurer la transmission des savoirs et des compétences.
« Il est mis en œuvre, en fonction de la taille des entreprises, dans les conditions prévues à la présente section.
« Le contrat de génération est applicable aux employeurs de droit privé ainsi qu’aux établissements publics à caractère industriel et commercial mentionnés à l’article L. 5121-9.

Pour consulter le texte dans son intégralité, rendez-vous sur le site internet de Légifrance.


Page 5 sur 18