JORF n°0055 du 6 mars 2014 page 4848
texte n° 1

LOI
LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale (1)
NOR: ETSX1400015L

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE Ier : FORMATION PROFESSIONNELLE ET EMPLOI

Chapitre Ier : Formation professionnelle continue

Article 1

I. ― Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 6111-1 est ainsi modifié :
a) La première phrase du quatrième alinéa est ainsi modifiée :
― après le mot : « travail », sont insérés les mots : « et jusqu’à la retraite » ;
― sont ajoutés les mots : « qui contribue à l’acquisition d’un premier niveau de qualification ou au développement de ses compétences et de ses qualifications en lui permettant, à son initiative, de bénéficier de formations » ;
b) Les quatre dernières phrases du même alinéa sont supprimées ;
c) Les 1° à 3° sont abrogés ;
2° Le 3° de l’article L. 6314-1 est ainsi rédigé :
« 3° Soit ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranche. » ;
3° Le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie est ainsi rédigé :

Chapitre III

Compte personnel de formation

Section 1

Principes communs

« Art. L. 6323-1.-Un compte personnel de formation est ouvert pour toute personne âgée d’au moins seize ans en emploi ou à la recherche d’un emploi ou accompagnée dans un projet d’orientation et d’insertion professionnelles ou accueillie dans un établissement et service d’aide par le travail mentionné au a du 5° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles.
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, un compte personnel de formation est ouvert dès l’âge de quinze ans pour le jeune qui signe un contrat d’apprentissage sur le fondement du deuxième alinéa de l’article L. 6222-1.
« Le compte est fermé lorsque la personne est admise à faire valoir l’ensemble de ses droits à la retraite.
« Art. L. 6323-2.-Le compte personnel de formation est comptabilisé en heures et mobilisé par la personne, qu’elle soit salariée ou à la recherche d’un emploi, afin de suivre, à son initiative, une formation. Le compte ne peut être mobilisé qu’avec l’accord exprès de son titulaire. Le refus du titulaire du compte de le mobiliser ne constitue pas une faute.
« Art. L. 6323-3.-Les heures de formation inscrites sur le compte demeurent acquises en cas de changement de situation professionnelle ou de perte d’emploi de son titulaire.
« Art. L. 6323-4.-I. ― Les heures inscrites sur le compte permettent à son titulaire de financer une formation éligible au compte, au sens des articles L. 6323-6, L. 6323-16 et L. 6323-21.
« II. ― Lorsque la durée de cette formation est supérieure au nombre d’heures inscrites sur le compte, celui-ci peut faire l’objet, à la demande de son titulaire, d’abondements en heures complémentaires pour assurer le financement de cette formation. Ces heures complémentaires peuvent être financées par :
« 1° L’employeur, lorsque le titulaire du compte est salarié ;
« 2° Son titulaire lui-même ;
« 3° Un organisme collecteur paritaire agréé ;
« 4° Un organisme paritaire agréé au titre du congé individuel de formation ;
« 5° L’organisme mentionné à l’article L. 4162-11, chargé de la gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité, à la demande de la personne, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat ;
« 6° L’Etat ;
« 7° Les régions ;
« 8° L’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ;
« 9° L’institution mentionnée à l’article L. 5214-1.
« III. ― Un décret précise les conditions dans lesquelles le compte personnel de formation des travailleurs handicapés accueillis dans un établissement et service d’aide par le travail mentionné au a du 5° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles fait l’objet d’abondements en heures complémentaires.
« Art. L. 6323-5.-Les heures complémentaires mobilisées à l’appui d’un projet de formation sur le fondement du II de l’article L. 6323-4 sont mentionnées dans le compte sans y être inscrites. Elles ne sont pas prises en compte pour le calcul du plafond mentionné à l’article L. 6323-11.
« Art. L. 6323-6.-I. ― Les formations éligibles au compte personnel de formation sont les formations permettant d’acquérir le socle de connaissances et de compétences défini par décret.
« II. ― Les autres formations éligibles au compte personnel de formation sont déterminées, dans les conditions définies aux articles L. 6323-16 et L. 6323-21, parmi les formations suivantes :
« 1° Les formations sanctionnées par une certification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l’article L. 335-6 du code de l’éducation ou permettant d’obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire, visant à l’acquisition d’un bloc de compétences ;
« 2° Les formations sanctionnées par un certificat de qualification professionnelle mentionné à l’article L. 6314-2 du présent code ;
« 3° Les formations sanctionnées par les certifications inscrites à l’inventaire mentionné au dixième alinéa du II de l’article L. 335-6 du code de l’éducation ;
« 4° Les formations concourant à l’accès à la qualification des personnes à la recherche d’un emploi et financées par les régions et les institutions mentionnées aux articles L. 5312-1 et L. 5214-1 du présent code.
« III. ― L’accompagnement à la validation des acquis de l’expérience mentionnée à l’article L. 6313-11 est également éligible au compte personnel de formation, dans des conditions définies par décret.
« Art. L. 6323-7.-La durée complémentaire de formation qualifiante prévue à l’article L. 122-2 du code de l’éducation dont bénéficie le jeune sortant du système éducatif sans diplôme est mentionnée dans son compte personnel de formation.
(…)

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JORF n°0002 du 3 janvier 2014 page 50 
texte n° 1

LOI
LOI n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises (1)
NOR: EFIX1320236L

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin:
D’assouplir les obligations d’établissement et de publication des comptes des microentreprises ainsi que les obligations d’établissement des comptes des petites entreprises, telles que définies par la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil ;
De permettre le développement de la facturation électronique dans les relations de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics avec leurs fournisseurs, par l’institution d’une obligation, applicable aux contrats en cours, de transmission dématérialisée des factures, entrant en vigueur de façon progressive pour tenir compte de la taille des entreprises concernées et de leur capacité à remplir cette obligation;
De favoriser le développement du financement participatif dans des conditions sécurisées, notamment en:
a) Créant un statut de conseiller en investissement propre au financement participatif ainsi que les conditions et obligations qui s’y attachent;
b) Adaptant au financement participatif le régime et le périmètre des offres au public de titres financiers par les sociétés qui en bénéficient et en modifiant le régime de ces sociétés en conséquence ;
c) Etendant au financement participatif les exceptions à l’interdiction en matière d’opérations de crédit prévue à l’article L. 511-5 du code monétaire et financier;
De mettre en œuvre un régime prudentiel allégé pour certains établissements de paiement, conformément à la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE ;
De soutenir le développement de l’économie numérique en:
a) Assurant la conformité au droit de l’Union européenne des dispositions législatives du code des postes et des communications électroniques relatives aux domaines internet de premier niveau correspondant au territoire national ;
b) Sécurisant, au sein du même code, le pouvoir de sanction de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à l’encontre des entreprises opérant dans le secteur des postes et dans le secteur des communications électroniques ;
c) Favorisant l’établissement des lignes de communication électronique à très haut débit en fibre optique dans les logements et locaux à usage professionnel et en clarifiant les conditions d’établissement de ces lignes;
De simplifier, dans le respect des droits des salariés, les dispositions du code du travail concernant les obligations des employeurs en matière d’affichage et de transmission de documents à l’administration;
D’adapter, dans le respect des droits des salariés et des employeurs, les règles applicables à la rupture du contrat de travail pendant la période d’essai;
De simplifier les obligations déclaratives des entreprises en matière de participation des employeurs à l’effort de construction ou à l’effort de construction agricole en prévoyant les dispositions permettant de supprimer la déclaration spécifique ;
De favoriser la réduction des délais de réalisation de certains projets d’immobilier d’entreprise grâce à la création d’une procédure intégrée pour la création ou l’extension de locaux d’activités économiques soumise à une évaluation environnementale et applicable à des projets d’intérêt économique majeur en :
a) Prévoyant les conditions et modalités selon lesquelles, dans le cadre d’une telle procédure, les documents d’urbanisme applicables au projet peuvent être mis en compatibilité avec celui-ci ;
b) Prévoyant les conditions et modalités selon lesquelles, dans le cadre d’une telle procédure, d’autres règles applicables au projet peuvent être modifiées aux mêmes fins de réalisation de celui-ci ;
c) Encadrant dans des délais restreints les différentes étapes de cette procédure;
d) Ouvrant la faculté de regrouper l’instruction et la délivrance des autorisations d’urbanisme et des autorisations requises, pour la réalisation du projet, par d’autres législations.

Vous pouvez consulter le texte dans son intégralité sur le site internet Légifrance.


JORF n°0289 du 13 décembre 2013
texte n° 56

ARRETE
Arrêté du 3 décembre 2013 relatif à l’information préalable du consommateur sur les caractéristiques techniques des offres d’accès à l’internet en situation fixe filaire.
NOR: ESSC1327107A

Publics concernés: opérateurs de communications électroniques et consommateurs.
Objet: renforcer l’information du consommateur sur les débits atteignables avec les offres d’accès à l’internet fixe.
Notice: prévoir la mise à disposition d’informations pédagogiques, encadrer les annonces de débits dans les publicités, prévoir une information personnalisée sur le débit et les services de la ligne avant la souscription.
Références: ce texte est pris sur la base de l’article L. 113-3 du code de la consommation.
Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé de l’économie sociale et solidaire et de la consommation, et la ministre déléguée auprès du ministre du redressement productif, chargée des petites et moyennes entreprises, de l’innovation et de l’économie numérique,
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 113-3 et L. 121-83;
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 32 et D. 98-6-2;
Vu l’arrêté du 16 mars 2006 relatif aux contrats de services de communications électroniques;
Vu l’arrêté du 15 janvier 2010 d’application de l’article D. 98-6-2 du code des postes et des communications électroniques relatif à la publication des informations sur la couverture du territoire par les services de communications électroniques;
Vu l’avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 10 octobre 2013;
Le Conseil national de la consommation consulté,
Arrêtent:

Article 1
Le présent arrêté est applicable aux fournisseurs de services de communications électroniques, au sens du 6° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, qui proposent un accès en situation fixe filaire à l’internet ou à certains de ses services.

Article 2
Le fournisseur de services met à la disposition du public les informations pédagogiques qui sont mentionnées à l’annexe A, au sein d’un espace en ligne dédié à ces informations.
Cet espace est facilement accessible depuis la page principale du site du fournisseur et accessible en un clic depuis la page de présentation de chacune des offres qu’il commercialise.

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JORF n°0282 du 5 décembre 2013 page 19728 
texte n° 5

DECRET
Décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013 relatif aux redressements des cotisations et contributions sociales en cas de constat de travail dissimulé ou d’absence de mise en conformité
NOR: AFSS1317898D

Publics concernés: employeurs du régime général et du régime agricole.
Objet: procédure en matière de redressement des cotisations et contributions sociales en cas de travail dissimulé ou d’absence de mise en conformité à la suite d’observations lors d’un précédent contrôle.
Entrée en vigueur: le texte entre en vigueur le 1er janvier 2014, sauf l’article 2 qui entre en vigueur le lendemain de la publication du texte.
Notice: la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 a créé une majoration de 10 % du montant du redressement de cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l’issue d’un contrôle lorsqu’est constatée l’absence de prise en compte des observations notifiées lors d’un précédent contrôle ainsi qu’une majoration de 25 % du montant du redressement de cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l’issue d’un contrôle en cas de constat de travail dissimulé. Le décret précise la procédure applicable permettant en particulier d’assurer le respect du principe du contradictoire (art. 8 et 11) et prévoit que la première des majorations est appliquée si les observations effectuées lors du précédent contrôle ont été notifiées moins de cinq ans avant la date de notification des nouvelles observations constatant le manquement aux mêmes obligations (art. 4 et 21).
La LFSS pour 2013 a également modifié les dispositions prévoyant l’annulation des exonérations et réductions de cotisations et contributions sociales dont a bénéficié un donneur d’ordre en cas de travail dissimulé chez un de ses sous-traitants : à la notion de complicité avec le sous-traitant, difficile à établir en pratique, a été substitué le critère tenant au fait que le donneur d’ordre n’a pas procédé aux vérifications permettant de détecter l’existence de travail dissimulé chez le sous-traitant. Le décret précise la procédure applicable au redressement correspondant (art. 2).
Références: le décret est pris pour l’application des articles 98 et 101 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013. Le code de la sécurité sociale et le code rural et de la pêche maritime modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance.


JORF n°0263 du 13 novembre 2013 page 18407 
texte n° 1

LOI
LOI n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens
NOR: RDFX1309049L

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Article 1
I. ― La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi modifiée :
1° Le troisième alinéa de l’article 20 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Si cette autorité informe l’auteur de la demande qu’il n’a pas fourni l’ensemble des informations ou pièces exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, le délai ne court qu’à compter de la réception de ces informations ou pièces. »;
2° L’article 21 est ainsi rédigé:
« Art. 21.-I. ― Le silence gardé pendant deux mois par l’autorité administrative sur une demande vaut décision d’acceptation.
« La liste des procédures pour lesquelles le silence gardé sur une demande vaut décision d’acceptation est publiée sur un site internet relevant du Premier ministre. Elle mentionne l’autorité à laquelle doit être adressée la demande, ainsi que le délai au terme duquel l’acceptation est acquise.
« Le premier alinéa n’est pas applicable et, par dérogation, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet :
« 1° Lorsque la demande ne tend pas à l’adoption d’une décision présentant le caractère d’une décision individuelle ;
« 2° Lorsque la demande ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif ;
« 3° Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret ;
« 4° Dans les cas, précisés par décret en Conseil d’Etat, où une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l’ordre public ;
« 5° Dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
« II. ― Des décrets en Conseil d’Etat et en conseil des ministres peuvent, pour certaines décisions, écarter l’application du premier alinéa du I eu égard à l’objet de la décision ou pour des motifs de bonne administration. Des décrets en Conseil d’Etat peuvent fixer un délai différent de celui que prévoient les premier et troisième alinéas du I, lorsque l’urgence ou la complexité de la procédure le justifie. » ;
3° L’article 22 est ainsi rédigé :
« Art. 22.-Dans le cas où la décision demandée peut être acquise implicitement et doit faire l’objet d’une mesure de publicité à l’égard des tiers lorsqu’elle est expresse, la demande est publiée par les soins de l’administration, le cas échéant par voie électronique, avec l’indication de la date à laquelle elle sera réputée acceptée si aucune décision expresse n’est intervenue.
« La décision implicite d’acceptation fait l’objet, à la demande de l’intéressé, d’une attestation délivrée par l’autorité administrative.
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat. » ;
4° Au deuxième alinéa de l’article 22-1, les références : « aux articles 21 et 22 » sont remplacées par la référence : « à l’article 21 ».
II. ― Le I est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna aux administrations de l’Etat et à ses établissements publics.
III. ― Le I entre en vigueur :
1° Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, pour les actes relevant de la compétence des administrations de l’Etat ou des établissements publics administratifs de l’Etat ;
2° Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, pour les actes pris par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, ainsi que pour ceux des organismes de sécurité sociale et des autres organismes chargés de la gestion d’un service public administratif.
IV. ― Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, à modifier par ordonnances les dispositions législatives prévoyant que, en l’absence de réponse de l’administration dans un délai que ces dispositions déterminent, la demande est implicitement rejetée, pour disposer que l’absence de réponse vaut décision d’acceptation ou instituer un délai différent. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans le délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Article 2
I. ― Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnances des dispositions de nature législative destinées à:
1° Définir les conditions d’exercice du droit de saisir par voie électronique les autorités administratives et de leur répondre par la même voie;
2° Définir les conditions, en particulier les garanties de sécurité et de preuve, dans lesquelles les usagers peuvent, dans le cadre de leurs échanges avec les autorités administratives, leur adresser des lettres recommandées par courriers électroniques ayant valeur de lettre recommandée lorsque cette formalité est exigée par un texte législatif ou réglementaire, et les conditions dans lesquelles les autorités administratives peuvent user du même procédé avec les usagers qui l’ont préalablement accepté;
3° Définir les conditions dans lesquelles peuvent être communiqués aux demandeurs les avis préalables, ainsi que leur motivation lorsqu’ils sont défavorables, recueillis sur leur demande conformément aux dispositions législatives et réglementaires, avant que les autorités administratives n’aient rendu leur décision, en particulier lorsque la communication de ces avis est de nature à permettre au demandeur de modifier ou de compléter sa demande et de réduire le délai de réalisation de son projet ;
4° Elargir les possibilités de recours aux technologies permettant aux organes collégiaux des autorités administratives, à l’exception des organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements, de délibérer ou de rendre leur avis à distance, dans le respect du principe de collégialité.
Sont considérés comme autorités administratives, au sens des 1° à 4°, les administrations de l’Etat et des collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d’un service public administratif.
II. ― Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, dans le délai mentionné au I du présent article, à adapter par ordonnances les dispositions prises en application du même I aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi qu’à les étendre, avec les adaptations nécessaires, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna.
III. ― Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Vous pouvez consulter le texte dans son intégralité sur Légifrance.


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