JORF n°0207 du 7 septembre 2011 page 15034
texte n° 8

DECRET
Décret n° 2011-1048 du 5 septembre 2011 relatif à la conduite sous l’influence de l’alcool
NOR: JUSD1113642D

Publics concernés: justiciables et professionnels (magistrats, gendarmes, policiers).
Objet: modalités de mise en œuvre de l’interdiction de conduire un véhicule ne comportant pas un dispositif d’antidémarrage par éthylotest électronique.
Entrée en vigueur: le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice: ce décret précise les modalités pratiques de mise en œuvre de l’interdiction de conduire un véhicule ne comportant pas un dispositif d’antidémarrage par éthylotest électronique, qui a été créée par la loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure du 14 mars 2011, comme peine complémentaire et comme mesure de composition pénale, à l’encontre des auteurs des délits de conduite en état alcoolique ou en état d’ivresse manifeste et des délits d’homicide ou de blessures involontaires par conducteur sous l’empire d’un état alcoolique. Ce dispositif oblige le conducteur à utiliser l’éthylotest électronique avant de pouvoir démarrer son véhicule; le démarrage ne peut avoir lieu si l’éthylotest met en évidence un état alcoolique. Le décret prévoit que la personne qui a fait l’objet de cette interdiction prononcée par l’autorité judiciaire se verra remettre un certificat à la place de son permis de conduire, précisant qu’elle ne peut pas conduire un véhicule non équipé d’un tel dispositif. Le certificat devra être présenté en cas de contrôle. Il sera restitué, si, à la suite de nouvelles infractions, le conducteur perd la totalité des points de son permis. Le décret créé une contravention qui punie d’une amende de 1 500 euros et de plusieurs peines complémentaires, comme la confiscation du véhicule, à l’encontre des personnes qui utiliseraient de façon frauduleuse le dispositif afin de démarrer le véhicule malgré un état alcoolique. Ces peines s’appliqueront également aux complices de cette infraction, par exemple au passager qui utiliserait l’éthylotest à la place du conducteur.
Références: les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance.


JORF n°0186 du 12 août 2011 page 13848
texte n° 20
DECRET
Décret n° 2011-945 du 10 août 2011 relatif aux procédures de résiliation de baux d’habitation et de reprise des lieux en cas d’abandon
NOR: JUSC1105239D
Publics concernés: tribunaux d’instance, juges de l’exécution, huissiers de justice, bailleurs, locataires.
Objet: organisation de la procédure de résiliation du bail d’habitation pour abandon et de la reprise subséquente des lieux.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice: le décret organise les modalités de résiliation du bail (chapitre Ier) ainsi que la reprise des lieux abandonnés (chapitre II). Outre la faculté de poursuivre la résiliation du bail suivant une procédure ordinaire, sur assignation, il est désormais possible de former cette demande par requête. Le tribunal se prononce alors sans débat préalable sur la résiliation du bail, la reprise des lieux, éventuellement le paiement des arriérés de loyers ou d’autres sommes dues au titre du contrat de bail, ainsi que sur l’abandon des meubles dénués de valeur. Une opposition à cette décision peut être formée par le locataire ou le dernier occupant de son chef, dans le mois suivant sa signification, faute de quoi elle a force de chose jugée. Si le locataire est dans l’impossibilité de former cette opposition dans ce délai sans faute de sa part, il peut obtenir un relevé de forclusion. Une fois l’ordonnance passée en force de chose jugée, le bailleur peut reprendre son bien suivant une procédure d’expulsion simplifiée, qui lui permet en outre de débarrasser les meubles dénués de valeur sur le sort desquels le juge a statué. S’il y a des biens de valeur dans les lieux, il appartient au juge de l’exécution de statuer sur leur sort, conformément au droit commun de la procédure d’expulsion, sous réserve de quelques ajustements. Enfin, la procédure de reprise des lieux nécessite d’adapter certaines règles prévues dans le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d’exécution pour l’application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution. Les modalités de reprise d’un local abandonné après signification d’une décision d’expulsion et commandement d’avoir à libérer le local sont précisées.
Références: le décret est pris pour l’application des dispositions de l’article 14-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Les textes sont consultables sur le site de

JORF n°0186 du 12 août 2011
texte n° 20

DECRET
Décret n° 2011-945 du 10 août 2011 relatif aux procédures de résiliation de baux d’habitation et de reprise des lieux en cas d’abandon
NOR: JUSC1105239D

Publics concernés: tribunaux d’instance, juges de l’exécution, huissiers de justice, bailleurs, locataires.
Objet: organisation de la procédure de résiliation du bail d’habitation pour abandon et de la reprise subséquente des lieux.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice: le décret organise les modalités de résiliation du bail (chapitre Ier) ainsi que la reprise des lieux abandonnés (chapitre II). Outre la faculté de poursuivre la résiliation du bail suivant une procédure ordinaire, sur assignation, il est désormais possible de former cette demande par requête. Le tribunal se prononce alors sans débat préalable sur la résiliation du bail, la reprise des lieux, éventuellement le paiement des arriérés de loyers ou d’autres sommes dues au titre du contrat de bail, ainsi que sur l’abandon des meubles dénués de valeur. Une opposition à cette décision peut être formée par le locataire ou le dernier occupant de son chef, dans le mois suivant sa signification, faute de quoi elle a force de chose jugée. Si le locataire est dans l’impossibilité de former cette opposition dans ce délai sans faute de sa part, il peut obtenir un relevé de forclusion. Une fois l’ordonnance passée en force de chose jugée, le bailleur peut reprendre son bien suivant une procédure d’expulsion simplifiée, qui lui permet en outre de débarrasser les meubles dénués de valeur sur le sort desquels le juge a statué. S’il y a des biens de valeur dans les lieux, il appartient au juge de l’exécution de statuer sur leur sort, conformément au droit commun de la procédure d’expulsion, sous réserve de quelques ajustements. Enfin, la procédure de reprise des lieux nécessite d’adapter certaines règles prévues dans le décret
n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d’exécution pour l’application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution. Les modalités de reprise d’un local abandonné après signification d’une décision d’expulsion et commandement d’avoir à libérer le local sont précisées.
Références: le décret est pris pour l’application des dispositions de l’article 14-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Les textes sont consultables sur le site de Légifrance.


JORF n°0178 du 3 août 2011
Texte n°11

Arrêté du 21 juin 2011 portant homologation de la norme d’exercice professionnel relative aux attestations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
NOR: JUSC1116497A.

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu le code de commerce, et notamment ses articles L. 821-1, L. 821-2 et R. 821-11;
Vu le projet de norme d’exercice professionnel élaboré par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et remis au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le 13 avril 2011;
Vu l’avis du Haut Conseil du commissariat aux comptes en date du 24 mai 2011,
Arrête:

Article 1
La norme d’exercice professionnel relative aux attestations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes est homologuée.
Article 2
L’article A. 823-30 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes: « Art. A. 823-30. – La norme d’exercice professionnel relative aux attestations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous: (…)

Pour consulter le texte dans son intégralité: Légifrance


JORF n°0177 du 2 août 2011 page 13125
texte n° 6

Décret n° 2011-916 du 1er août 2011 portant application de l’article 17 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites relatif à la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein et à la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite applicable aux assurés nés en 1955

Publics concernés: assurés nés en 1955, du régime général, des régimes alignés (salariés agricoles, artisans, commerçants), des travailleurs non salariés agricoles, des professions libérales, des avocats, du régime de la fonction publique de l’Etat, des régimes de retraite des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers et des ouvriers de l’Etat et du régime social des ministres du culte.
Objet: durée d’assurance requise des assurés nés en 1955 pour bénéficier d’une retraite à taux plein.
Entrée en vigueur: le lendemain de la publication pour les assurés nés en 1955.
Notice: le présent décret a pour objet de porter à 166 trimestres la durée d’assurance requise des assurés nés en 1955 pour bénéficier d’une retraite à taux plein ; conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, modifié par l’article 17 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, ce nombre de trimestres est fixé de manière à maintenir constant le rapport constaté en 2003 entre, d’une part, la durée d’assurance requise ou la durée des services et bonifications nécessaire pour bénéficier d’une retraite à taux plein et, d’autre part, la durée moyenne de la retraite.
Références: le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance.


JORF n°0172 du 27 juillet 2011 page 12762
texte n° 18

DECRET
Décret n° 2011-876 du 25 juillet 2011 revalorisant le montant de l’amende forfaitaire pour certaines contraventions prévues par le code de la route en matière d’arrêt et de stationnement.
NOR: JUSD1112621D

Publics concernés: usagers de la route, forces de l’ordre, magistrats.
Objet: revalorisation du montant de l’amende forfaitaire prévue pour certaines contraventions du code de la route en matière d’arrêt et de stationnement.
Entrée en vigueur: 1er août 2011.
Notice: ce décret modifie l’article R. 49 du code de procédure pénale afin de porter de 11 à 17 euros le montant de l’amende forfaitaire due en cas de contravention de première classe prévue par les articles R. 417-1 à R. 417-6 du code de la route, qui répriment notamment le non-respect des règles de stationnement payant, ainsi que l’arrêt ou le stationnement dans un sens contraire à celui de la circulation, ne respectant pas le stationnement unilatéral alterné, sans apposition d’un dispositif de contrôle de la durée du stationnement, ou empiétant sur un passage piéton.
Références: les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance.


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