JORF n°0080 du 4 avril 2015 page 6232

texte n° 9

ARRETE

Arrêté du 23 mars 2015 fixant certaines prescriptions d’harmonisation des préenseignes dérogatoires.

NOR: DEVL1507007A

ELI: http://legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/3/23/DEVL1507007A/jo/texte

La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 581-19 et L. 581-20 ;

Vu le code de la route, notamment ses articles R. 418-2, R. 418-4 et R. 418-6 ;

Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, notamment son article 42 ;

Vu le décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et aux préenseignes pris pour l’application de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, notamment ses articles 13 et 17 applicables au 13 juillet 2015 ;

Vu l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes,

Arrête :

Article 1

Les dispositions du présent arrêté sont applicables en l’absence de prescriptions des gestionnaires de voirie relatives à l’harmonisation des préenseignes dérogatoires, signalant les activités suivantes :

– activités en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales ;

– activités culturelles ;

– monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite ;

– à titre temporaire, opérations et manifestations exceptionnelles mentionnées à l’article L.581-20 du code de l’environnement.

Article 2

En référence à l’article R. 418-2-II du code de la route, les préenseignes dérogatoires ne doivent pouvoir être confondues avec les dispositifs de signalisation routière existants établis par ce dernier.

Elles doivent notamment se distinguer des dispositifs de signalisation routière, par leurs couleurs, leurs formes, leurs dimensions, leur contenu et leur emplacement.

En référence à l’article R. 418-2-I du code de la route, toute indication de localité mentionnée sur une préenseigne dérogatoire ne peut être complétée par une flèche ou par une distance kilométrique.

Les préenseignes dérogatoires ne peuvent pas non plus comporter de signes du type idéogrammes ou logotypes utilisés dans le cadre de la signalisation routière.

Ainsi et conformément à l’article R.418-4 du code de la route, les préenseignes dérogatoires ne doivent pas être « de nature, soit à réduire la visibilité ou l’efficacité des signaux réglementaires, soit à éblouir les usagers des voies publiques, soit à solliciter leur attention dans des conditions dangereuses pour la sécurité routière ».

En outre, les préenseignes dérogatoires visibles des routes nationales, départementales et communales n’ayant pas le caractère de routes express peuvent être installées à une distance inférieure à celle de 20 mètres, ceci en référence au premier alinéa de l’article R. 418-6 du code de la route, sous réserve d’être implantées en dehors du domaine public et d’être situées à cinq mètres au moins du bord de la chaussée.

Article 3

La hauteur des préenseignes dérogatoires panneau inclus ne peut excéder une hauteur de 2,20 mètres au-dessus du niveau du sol.

Deux préenseignes dérogatoires au maximum peuvent être juxtaposées l’une sur l’autre et verticalement alignées sur un seul et même mât.

Seuls les mâts mono-pieds sont autorisés, leur largeur ne pouvant excéder 15 cm.

Pour consulter le texte dans son intégralité, cliquez sur le lien suivant : Légifrance.


JORF n°0098 du 26 avril 2015 page 7347 
texte n° 12

DECRET
Décret n° 2015-466 du 23 avril 2015 relatif à la prise en charge des stagiaires de la formation professionnelle
NOR: ETSD1430483D
ELI: http://legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/4/23/ETSD1430483D/jo/texte
Alias: http://legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/4/23/2015-466/jo/texte

Publics concernés: demandeurs d’emploi non indemnisés par Pôle emploi en formation professionnelle.
Objet: organisation des stages de formation professionnelle et prise en charge de la rémunération des stagiaires.
Entrée en vigueur: le texte entre en vigueur le lendemain de la publication.
Notice: ce décret précise les compétences respectives de l’Etat et du conseil régional sur l’organisation et le financement des formations en faveur des personnes handicapées, des personnes sous main de justice, des Français de l’étranger. Il autorise le cumul de la rémunération en formation avec un salaire d’activité à temps partiel.
Références : les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance.


JORF n°0301 du 30 décembre 2014 page 22828
texte n° 2

LOI
LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 (1)
NOR: FCPX1422605L

L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-707 DC du 29 décembre 2014 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

(…)

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

A. – Autorisation de perception des impôts et produits

Article 1

I. – La perception des ressources de l’Etat et des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l’Etat est autorisée pendant l’année 2015 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
II. – Sous réserve de dispositions contraires,la présente loi s’applique :
1° A l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2014 et des années suivantes ;
2° A l’impôt dû par les sociétés sur les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2014 ;
3° A compter du 1er janvier 2015 pour les autres dispositions fiscales.

B. – Mesures fiscales

I.-Le code général des impôts est ainsi modifié :
A.-Le I de l’article 197 est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 9 690 € le taux de :
« 14 % pour la fraction supérieure à 9 690 € et inférieure ou égale à 26 764 € ;
« 30 % pour la fraction supérieure à 26 764 € et inférieure ou égale à 71 754 € ;
« 41 % pour la fraction supérieure à 71 754 € et inférieure ou égale à 151 956 € ;
« 45 % pour la fraction supérieure à 151 956 €. » ;
2° Le 2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le montant : « 1 500 € » est remplacé par le montant : « 1 508 € » ;
b) A la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 540 € » est remplacé par le montant : « 3 558 € » ;
c) A la fin du troisième alinéa, le montant : « 897 € » est remplacé par le montant : « 901 € » ;
d) A la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 497 € » est remplacé par le montant : « 1 504 € » ;
e) A la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 672 € » est remplacé par le montant : « 1 680 € » ;
3° Le 4 est ainsi rédigé :
« 4. Le montant de l’impôt résultant de l’application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 1 135 € et son montant pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et de la différence entre 1 870 € et son montant pour les contribuables soumis à imposition commune. » ;
B.-A la première phrase du 2° du I de l’article 151-0, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
C.-A la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 5 698 € » est remplacé par le montant : « 5 726 € » ;
D.-Le I de l’article 1740 B est ainsi modifié :
a) A la seconde phrase du deuxième alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
b) A la seconde phrase du troisième alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
c) Au dernier alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
E.-Les 2° et 2° bis de l’article 5 sont abrogés.
II.-Pour 2015, les seuils et limites qui, en application des dispositions en vigueur, sont relevés dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu sont, par dérogation à ces dispositions, relevés de 0,5 %.
III.-Le B du I s’applique aux options exercées au titre de l’année 2016 et des années suivantes.

Vous pouvez consulter le texte dans son intégralité, sur le site de Légifrance.


JORF n°0077 du 1 avril 2014 page 6227
texte n° 3
LOI
LOI n° 2014-384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir l’économie réelle (1)
NOR: EFIX1322399L
L’Assemblée nationale a adopté,
L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-692 DC en date du 27 mars 2014;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier: OBLIGATION DE RECHERCHER UN REPRENEUR EN CAS DE PROJET DE FERMETURE D’UN ÉTABLISSEMENT
Article 1
I. ― Après la section 4 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée :
Section 4 bis
Obligation de rechercher un repreneur en cas de projet de fermeture d’un établissement
Sous-section 1
Information des salariés et de l’autorité administrative de l’intention de fermer un établissement
Paragraphe 1
Information des salariés
Art. L. 1233-57-9. – Lorsqu’elle envisage la fermeture d’un établissement qui aurait pour conséquence un projet de licenciement collectif, l’entreprise mentionnée à l’article L. 1233-71 réunit et informe le comité d’entreprise, au plus tard à l’ouverture de la procédure d’information et de consultation prévue à l’article L. 1233-30.
« Art. L. 1233-57-10. – L’employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la réunion prévue à l’article L. 1233-57-9, tous renseignements utiles sur le projet de fermeture de l’établissement.
Il indique notamment :
1° Les raisons économiques, financières ou techniques du projet de fermeture;
2° Les actions qu’il envisage d’engager pour trouver un repreneur;
3° Les possibilités pour les salariés de déposer une offre de reprise, les différents modèles de reprise possibles, notamment par les sociétés prévues par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production, ainsi que le droit des représentants du personnel de recourir à un expert prévu à l’article L. 1233-57-17.
Art. L. 1233-57-11. – Dans les entreprises dotées d’un comité central d’entreprise, l’employeur réunit et informe le comité central et les comités d’établissement intéressés dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir des chefs d’établissement concernés ou portent sur plusieurs établissements simultanément. Dans ce cas, les comités d’établissement tiennent leur réunion après la réunion du comité central d’entreprise tenue en application de l’article L. 1233-57-9.
Pour consulter le texte dans son intégralité, consultez le site internet ou contactez Juriste Assistance en remplissant en ligne sur ce site internet.

JORF n°0077 du 1 avril 2014 page 6227
texte n° 3

LOI
LOI n° 2014-384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir l’économie réelle (1)
NOR: EFIX1322399L

L’Assemblée nationale a adopté,
L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-692 DC en date du 27 mars 2014;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE Ier: OBLIGATION DE RECHERCHER UN REPRENEUR EN CAS DE PROJET DE FERMETURE D’UN ÉTABLISSEMENT

Article 1

I. ― Après la section 4 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée :

Section 4 bis – Obligation de rechercher un repreneur en cas de projet de fermeture d’un établissement

Sous-section 1 – Information des salariés et de l’autorité administrative de l’intention de fermer un établissement

Paragraphe 1 – Information des salariés

Art. L. 1233-57-9. – Lorsqu’elle envisage la fermeture d’un établissement qui aurait pour conséquence un projet de licenciement collectif, l’entreprise mentionnée à l’article L. 1233-71 réunit et informe le comité d’entreprise, au plus tard à l’ouverture de la procédure d’information et de consultation prévue à l’article L. 1233-30.
« Art. L. 1233-57-10. – L’employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la réunion prévue à l’article L. 1233-57-9, tous renseignements utiles sur le projet de fermeture de l’établissement.
Il indique notamment :
Les raisons économiques, financières ou techniques du projet de fermeture;
Les actions qu’il envisage d’engager pour trouver un repreneur;
Les possibilités pour les salariés de déposer une offre de reprise, les différents modèles de reprise possibles, notamment par les sociétés prévues par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production, ainsi que le droit des représentants du personnel de recourir à un expert prévu à l’article L. 1233-57-17.
Art. L. 1233-57-11. – Dans les entreprises dotées d’un comité central d’entreprise, l’employeur réunit et informe le comité central et les comités d’établissement intéressés dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir des chefs d’établissement concernés ou portent sur plusieurs établissements simultanément. Dans ce cas, les comités d’établissement tiennent leur réunion après la réunion du comité central d’entreprise tenue en application de l’article L. 1233-57-9.

Pour consulter le texte dans son intégralité, consultez le site internet Légifrance. ou contactez Juriste Assistance en remplissant le formulaire en ligne sur ce site internet.


JORF n°0072 du 26 mars 2014 page 5809 
texte n°1

LOI
LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (1)
NOR: ETLX1313501L

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-691 DC en date du 20 mars 2014,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE Ier : FAVORISER L’ACCÈS DE TOUS À UN LOGEMENT DIGNE ET ABORDABLE

Chapitre Ier : Améliorer les rapports entre propriétaires et locataires dans le parc privé

Article 1

I. ― Le chapitre Ier du titre Ier de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :
Après le mot : « logement », la fin du troisième alinéa de l’article 1er est ainsi rédigée : « pour un motif discriminatoire défini à l’article 225-1 du code pénal. » ;
L’article 2 est ainsi rédigé :
« Art. 2. – Les dispositions du présent titre sont d’ordre public.
« Le présent titre s’applique aux locations de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu’aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur. La résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l’habitation.
« Toutefois, ce titre ne s’applique pas :
« 1° Aux logements-foyers, à l’exception du premier alinéa de l’article 6 et de l’article 20-1 ;
« 2° Aux logements meublés, régis par le titre Ier bis ;
« 3° Aux logements attribués ou loués en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’un emploi et aux locations consenties aux travailleurs saisonniers, à l’exception de l’article 3-3, des deux premiers alinéas de l’article 6, de l’article 20-1 et de l’article 24-1. » ;
L’article 3 est ainsi rédigé :
« Art. 3. – Le contrat de location est établi par écrit et respecte un contrat type défini par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation.
« Le contrat de location précise :
« 1° Le nom ou la dénomination du bailleur et son domicile ou son siège social ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire ;
« 2° Le nom ou la dénomination du locataire ;
« 3° La date de prise d’effet et la durée ;
« 4° La consistance, la destination ainsi que la surface habitable de la chose louée, définie par le code de la construction et de l’habitation ;
« 5° La désignation des locaux et équipements d’usage privatif dont le locataire a la jouissance exclusive et, le cas échéant, l’énumération des parties, équipements et accessoires de l’immeuble qui font l’objet d’un usage commun, ainsi que des équipements d’accès aux technologies de l’information et de la communication ;
« 6° Le montant du loyer, ses modalités de paiement ainsi que ses règles de révision éventuelle ;
« 7° Le loyer de référence et le loyer de référence majoré, correspondant à la catégorie de logement et définis par le représentant de l’Etat dans le département dans les zones où s’applique l’arrêté mentionné au I de l’article 17 ;
« 8° Le montant et la date de versement du dernier loyer acquitté par le précédent locataire, dès lors que ce dernier a quitté le logement moins de dix-huit mois avant la signature du bail ;
« 9° La nature et le montant des travaux effectués dans le logement depuis la fin du dernier contrat de location ou depuis le dernier renouvellement du bail ;
« 10° Le montant du dépôt de garantie, si celui-ci est prévu.
« Le renoncement, le cas échéant, au bénéfice de la garantie universelle des loyers, telle que prévue à l’article 24-2, doit être expressément mentionné dans le contrat de location. A défaut, le bailleur s’engage à déclarer le contrat de location auprès de l’agence mentionnée au II du même article 24-2.
« Une notice d’information relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs ainsi qu’aux voies de conciliation et de recours qui leur sont ouvertes pour régler leurs litiges est annexée au contrat de location. Cette notice d’information précise également les droits, obligations et effets, pour les parties au contrat de location, de la mise en œuvre de la garantie universelle des loyers, telle que prévue au même article 24-2. Un arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation, détermine le contenu de cette notice.
« Lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété, le copropriétaire bailleur est tenu de communiquer au locataire les extraits du règlement de copropriété concernant la destination de l’immeuble, la jouissance et l’usage des parties privatives et communes, et précisant la quote-part afférente au lot loué dans chacune des catégories de charges.
« Le bailleur ne peut pas se prévaloir de la violation du présent article.
« Chaque partie peut exiger de l’autre partie, à tout moment, l’établissement d’un contrat conforme au présent article. En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux du logement, le nouveau bailleur est tenu de notifier au locataire son nom ou sa dénomination et son domicile ou son siège social ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire.

Pour consulter le texte dans son intégralité, consultez le site internet Légifrance ou contactez Juriste Assistance en remplissant le formulaire en ligne sur ce site internet.


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