JORF n°0251 du 27 octobre 2012 page 16688

JORF n°0251 du 27 octobre 2012 page 16688
texte n° 2

LOI
LOI n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d’avenir(1)
NOR: ETSX1232179L

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-656 DC du 24 octobre 2012;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

TITRE Ier : EMPLOIS D’AVENIR

Article 1:
Le chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est complété par une section 8 ainsi rédigée:
Section 8
Emploi d’avenir
Sous-section 1
Dispositions générales
Art. L. 5134-110.-I. ― L’emploi d’avenir a pour objet de faciliter l’insertion professionnelle et l’accès à la qualification des jeunes sans emploi âgés de seize à vingt-cinq ans au moment de la signature du contrat de travail soit sans qualification, soit peu qualifiés et rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi, par leur recrutement dans des activités présentant un caractère d’utilité sociale ou environnementale ou ayant un fort potentiel de création d’emplois. Les personnes bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et remplissant ces mêmes conditions peuvent accéder à un emploi d’avenir lorsqu’elles sont âgées de moins de trente ans.
II. ― L’emploi d’avenir est destiné en priorité aux jeunes mentionnés au I qui résident soit dans les zones urbaines sensibles au sens du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire ou les zones de revitalisation rurale au sens de l’article 1465 A du code général des impôts, soit dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, soit dans les territoires dans lesquels les jeunes connaissent des difficultés particulières d’accès à l’emploi.
Art. L. 5134-111.-L’aide relative à l’emploi d’avenir peut être attribuée aux employeurs suivants:
1° Les organismes de droit privé à but non lucratif ;
2° Les collectivités territoriales et leurs groupements ;
3° Les autres personnes morales de droit public, à l’exception de l’Etat ;
4° Les groupements d’employeurs mentionnés à l’article L. 1253-1 qui organisent des parcours d’insertion et de qualification ;
5° Les structures d’insertion par l’activité économique mentionnées à l’article L. 5132-4 ;
6° Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d’un service public.

La loi peut se consulter dans son intégralité sur le site Légifrance.

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