JORF n°0114 du 18 mai 2013 page 8253
texte n° 3
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-669 DC en date du 17 mai 2013,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Chapitre Ier : Dispositions relatives au mariage
Article 1
I. ― Le chapitre Ier du titre V du livre Ier du code civil est ainsi modifié:
1° Il est rétabli un article 143ainsi rédigé:
« Art. 143.-Le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe. »;
2° L’article 144 est ainsi rédigé :
« Art. 144.-Le mariage ne peut être contracté avant dix-huit ans révolus. »;
3° L’article 162 est complété par les mots: «, entre frères et entre sœurs »;
4° L’article 163 est ainsi rédigé:
« Art. 163.-Le mariage est prohibé entre l’oncle et la nièce ou le neveu, et entre la tante et le neveu ou la nièce. »;
5° Le 3° de l’article 164 est ainsi rédigé:
« 3° Par l’article 163. »
II. ― Après le chapitre IV du titre V du livre Ier du même code, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé:
« Chapitre IV bis
« Des règles de conflit de lois
« Art. 202-1.-Les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage sont régies, pour chacun des époux, par sa loi personnelle.
« Toutefois, deux personnes de même sexe peuvent contracter mariage lorsque, pour au moins l’une d’elles, soit sa loi personnelle, soit la loi de l’Etat sur le territoire duquel elle a son domicile ou sa résidence le permet.
« Art. 202-2.-Le mariage est valablement célébré s’il l’a été conformément aux formalités prévues par la loi de l’Etat sur le territoire duquel la célébration a eu lieu. »
(…)
Ce texte de loi peut être consulter dans son intégralité sur le site internet Légifrance.
