JORF n°0077 du 1 avril 2014 page 6227

JORF n°0077 du 1 avril 2014 page 6227
texte n° 3
LOI
LOI n° 2014-384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir l’économie réelle (1)
NOR: EFIX1322399L
L’Assemblée nationale a adopté,
L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-692 DC en date du 27 mars 2014;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier: OBLIGATION DE RECHERCHER UN REPRENEUR EN CAS DE PROJET DE FERMETURE D’UN ÉTABLISSEMENT
Article 1
I. ― Après la section 4 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée :
Section 4 bis
Obligation de rechercher un repreneur en cas de projet de fermeture d’un établissement
Sous-section 1
Information des salariés et de l’autorité administrative de l’intention de fermer un établissement
Paragraphe 1
Information des salariés
Art. L. 1233-57-9. – Lorsqu’elle envisage la fermeture d’un établissement qui aurait pour conséquence un projet de licenciement collectif, l’entreprise mentionnée à l’article L. 1233-71 réunit et informe le comité d’entreprise, au plus tard à l’ouverture de la procédure d’information et de consultation prévue à l’article L. 1233-30.
« Art. L. 1233-57-10. – L’employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la réunion prévue à l’article L. 1233-57-9, tous renseignements utiles sur le projet de fermeture de l’établissement.
Il indique notamment :
1° Les raisons économiques, financières ou techniques du projet de fermeture;
2° Les actions qu’il envisage d’engager pour trouver un repreneur;
3° Les possibilités pour les salariés de déposer une offre de reprise, les différents modèles de reprise possibles, notamment par les sociétés prévues par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production, ainsi que le droit des représentants du personnel de recourir à un expert prévu à l’article L. 1233-57-17.
Art. L. 1233-57-11. – Dans les entreprises dotées d’un comité central d’entreprise, l’employeur réunit et informe le comité central et les comités d’établissement intéressés dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir des chefs d’établissement concernés ou portent sur plusieurs établissements simultanément. Dans ce cas, les comités d’établissement tiennent leur réunion après la réunion du comité central d’entreprise tenue en application de l’article L. 1233-57-9.
Pour consulter le texte dans son intégralité, consultez le site internet ou contactez Juriste Assistance en remplissant en ligne sur ce site internet.

JORF n°0077 du 1 avril 2014 page 6227
texte n° 3

LOI
LOI n° 2014-384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir l’économie réelle (1)
NOR: EFIX1322399L

L’Assemblée nationale a adopté,
L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-692 DC en date du 27 mars 2014;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE Ier: OBLIGATION DE RECHERCHER UN REPRENEUR EN CAS DE PROJET DE FERMETURE D’UN ÉTABLISSEMENT

Article 1

I. ― Après la section 4 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée :

Section 4 bis – Obligation de rechercher un repreneur en cas de projet de fermeture d’un établissement

Sous-section 1 – Information des salariés et de l’autorité administrative de l’intention de fermer un établissement

Paragraphe 1 – Information des salariés

Art. L. 1233-57-9. – Lorsqu’elle envisage la fermeture d’un établissement qui aurait pour conséquence un projet de licenciement collectif, l’entreprise mentionnée à l’article L. 1233-71 réunit et informe le comité d’entreprise, au plus tard à l’ouverture de la procédure d’information et de consultation prévue à l’article L. 1233-30.
« Art. L. 1233-57-10. – L’employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la réunion prévue à l’article L. 1233-57-9, tous renseignements utiles sur le projet de fermeture de l’établissement.
Il indique notamment :
Les raisons économiques, financières ou techniques du projet de fermeture;
Les actions qu’il envisage d’engager pour trouver un repreneur;
Les possibilités pour les salariés de déposer une offre de reprise, les différents modèles de reprise possibles, notamment par les sociétés prévues par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production, ainsi que le droit des représentants du personnel de recourir à un expert prévu à l’article L. 1233-57-17.
Art. L. 1233-57-11. – Dans les entreprises dotées d’un comité central d’entreprise, l’employeur réunit et informe le comité central et les comités d’établissement intéressés dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir des chefs d’établissement concernés ou portent sur plusieurs établissements simultanément. Dans ce cas, les comités d’établissement tiennent leur réunion après la réunion du comité central d’entreprise tenue en application de l’article L. 1233-57-9.

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