JORF n°0017 du 20 janvier 2012 page 1115
texte n° 21
Publics concernés: toute personne physique ou morale, communes.
Objet: communication au public des informations cadastrales.
Entrée en vigueur: le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice: le présent décret définit les conditions de forme et de recevabilité des demandes de communication d’informations issues de la matrice cadastrale. Il précise les modalités de délivrance des renseignements et les services habilités à les communiquer. La demande de communication d’informations cadastrales peut être formulée auprès de l’administration fiscale ou des communes. Elle doit être faite par écrit. Les informations sont communiquées par voie papier ou par voie électronique si les usagers en font la demande.Le législateur ayant prévu un accès ponctuel à l’information cadastrale pour préserver la vie privée des personnes, le décret limite le nombre de demandes effectuées par un même usager. Cette limitation ne peut toutefois pas être opposée à une personne dont la demande porte sur ses propres biens ou qui agit dans les cas prévus par la loi.
Références: le présent décret est pris pour l’application de l’article L. 107 A du livre des procédures fiscales, créé par l’article 109 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allégement des procédures. Le livre des procédures fiscales modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance.
