JORF n°0026 du 31 janvier 2012 page 1769
texte n° 25

DECRET
Décret n° 2012-127 du 30 janvier 2012 approuvant la charte des droits et devoirs du citoyen français prévue à l’article 21-24 du code civil
NOR: IOCN1132013D

Publics concernés: étrangers demandant la nationalité française (naturalisation, réintégration, mariage, déclaration), jeunes participant à la journée défense et citoyenneté et administrations de l’Etat.
Objet: approbation de la charte des droits et devoirs du citoyen français.
Entrée en vigueur: le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice: la charte approuvée par le décret rappelle les principes, les valeurs et les symboles essentiels de la République française. Cette charte devra être signée par toute personne qui demande la nationalité française. Elle sera également remise au cours de la cérémonie d’accueil dans la nationalité française à toutes les personnes ayant acquis la nationalité française par naturalisation ou par déclaration. Enfin, en vertu de l’article L. 114-3 du code du service national, la charte sera également remise à l’ensemble des jeunes participant à la journée défense et citoyenneté.
Références: ce texte est pris pour l’application de l’article 2 de la loi
n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité.
Il peut être consulté sur le site Légifrance.


JORF n°0026 du 31 janvier 2012 page 1768
texte n° 24

DECRET
Décret n° 2012-126 du 30 janvier 2012 relatif au niveau et à l’évaluation de la connaissance de l’histoire, de la culture et de la société françaises requis des postulants à la nationalité française au titre de l’article 21-24 du code civil
NOR: IOCN1131297D

Publics concernés: postulants à la nationalité française par décision de l’autorité publique (naturalisation, réintégration), administrations de l’Etat.
Objet: ajouter la connaissance de l’histoire, de la culture et de la société françaises aux conditions requises pour accéder à la nationalité française par décision de l’autorité publique.
Entrée en vigueur: le texte entrera en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé des naturalisations et au plus tard le 1er juillet 2012. Il ne s’applique pas aux demandes de naturalisation ou de réintégration présentées avant cette date.
Notice: le décret fixe le niveau de connaissance de l’histoire, de la culture et de la société françaises requis du postulant pour acquérir la nationalité française par naturalisation ou par réintégration. Le niveau fixé par référence au code de l’éducation correspond au niveau attendu dans ces matières d’un élève à l’issue de l’enseignement dispensé à l’école primaire (CM2).
Le décret précise que ces connaissances sont évaluées à l’aide de questionnaire à choix multiple posées par l’agent chargé de l’entretien individuel qui est destiné à constater le degré d’assimilation du postulant.
Références: ce texte est pris pour l’application de l’article 2 de la loi
n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité. Le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance.


JORF n°0024 du 28 janvier 2012 page 1646 
texte n° 10

DECRET
Décret n° 2012-99 du 26 janvier 2012 relatif au registre tenu par les personnes dont l’activité professionnelle comporte la vente ou l’échange de certains objets mobiliers.
NOR: IOCJ1129924D

Publics concernés: personnes se livrant à la vente d’objets mobiliers usagés ou acquis à des personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le commerce, représentants de l’Etat, forces de sécurité intérieure.
Objet: tenue du registre d’objets mobiliers.
Entrée en vigueur: le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice: l’article 55 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure modifie l’article 321-7 du code pénal pour renforcer la traçabilité de certains objets mobiliers en apportant l’obligation de recueillir des renseignements supplémentaires sur la nature, les caractéristiques, la provenance et le mode de règlement de ces objets.
Les dispositions relatives à la tenue du registre d’objets mobiliers sont fixées par les articles R. 321-1 et suivants du code pénal. Le présent décret vise à modifier en conséquence les articles R. 321-3 et R. 321-5 du code pénal en y ajoutant les éléments supplémentaires désormais requis.
Références: ce texte est pris pour l’application de l’article 321-7 du code pénal dans sa version modifiée par l’article 55 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure. Les dispositions du code pénal modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur version issue de cette modification, sur le site Légifrance.


JORF n°0023 du 27 janvier 2012 page 1522
texte n° 9

ARRETE
Arrêté du 19 janvier 2012 fixant la liste des titres permettant aux candidats aux examens du permis de conduire de justifier de leur identité.
NOR: IOCS1201203A

La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration,
Vu le code de la route, notamment les articles R. 221-3, D. 221-3-1, R. 221-4 et R. 221-19;
Vu l’arrêté du 8 février 1999 modifié relatif aux conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire;
Vu l’arrêté du 19 février 2010 relatif aux modalités de l’épreuve pratique de l’examen du permis de conduire de la catégorie B et de la sous-catégorie B1,
Arrêtent:

Article 1
Les candidats aux examens du permis de conduire doivent présenter, afin de justifier de leur identité, l’un des titres suivants:
1° La carte nationale d’identité ou le passeport français;
2° La carte nationale d’identité ou le passeport délivré par l’administration compétente de l’Etat membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen dont le titulaire possède la nationalité;
3° La carte de séjour temporaire;
4° La carte de résident;
5° Le certificat de résidence de ressortissant algérien;
6° La carte nationale d’identité ou le passeport suisse.
Ces titres doivent être en cours de validité ou périmés depuis moins de deux ans.

Article 2
Le défaut de présentation d’un des titres mentionnés à l’article 1er entraîne l’impossibilité pour le candidat de passer l’examen. Le candidat ne pourra se présenter de nouveau à l’examen que s’il est muni d’un de ces titres, en cours de validité ou périmés depuis moins de deux ans.

Vous pouvez consulter ce texte dans son intégralité sur le site Légifrance.


JORF n°0017 du 20 janvier 2012 page 1115
texte n° 21

DECRET
Décret n° 2012-59 du 18 janvier 2012 relatif à la délivrance au public de certaines informations cadastrales
NOR: EFIE1028272D

Publics concernés: toute personne physique ou morale, communes.
Objet: communication au public des informations cadastrales.
Entrée en vigueur: le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice: le présent décret définit les conditions de forme et de recevabilité des demandes de communication d’informations issues de la matrice cadastrale. Il précise les modalités de délivrance des renseignements et les services habilités à les communiquer. La demande de communication d’informations cadastrales peut être formulée auprès de l’administration fiscale ou des communes. Elle doit être faite par écrit. Les informations sont communiquées par voie papier ou par voie électronique si les usagers en font la demande.Le législateur ayant prévu un accès ponctuel à l’information cadastrale pour préserver la vie privée des personnes, le décret limite le nombre de demandes effectuées par un même usager. Cette limitation ne peut toutefois pas être opposée à une personne dont la demande porte sur ses propres biens ou qui agit dans les cas prévus par la loi.
Références: le présent décret est pris pour l’application de l’article L. 107 A du livre des procédures fiscales, créé par l’article 109 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allégement des procédures. Le livre des procédures fiscales modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance.


Page 12 sur 18