Actualités


JORF n°0038 du 15 Février 2022

LOI n°2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante (1)
NOR : ECOI2122201L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2022/2/14/ECOI2122201L/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2022/2/14/2022-172/jo/texte


Article 1


Le chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « De la protection de l’entrepreneur individuel » ;
2° Sont ajoutées des sections 3 et 4 ainsi rédigées :


« Section 3
« Du statut de l’entrepreneur individuel


« Art. L. 526-22.-L’entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.
« Les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel. Sous réserve du livre VI du présent code, ce patrimoine ne peut être scindé. Les éléments du patrimoine de l’entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel.
« La distinction des patrimoines personnel et professionnel de l’entrepreneur individuel ne l’autorise pas à se porter caution en garantie d’une dette dont il est débiteur principal.
« Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil et sans préjudice des dispositions légales relatives à l’insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l’article L. 526-7 du présent code, l’entrepreneur individuel n’est tenu de remplir son engagement à l’égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l’article L. 526-25.
« Les dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable envers les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales sont nées à l’occasion de son exercice professionnel.
« Seul le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel constitue le gage général des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l’occasion de son exercice professionnel. Toutefois, si le patrimoine personnel est insuffisant, le droit de gage général des créanciers peut s’exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos. En outre, les sûretés réelles consenties par l’entrepreneur individuel avant le commencement de son activité ou de ses activités professionnelles indépendantes conservent leur effet, quelle que soit leur assiette.
« La charge de la preuve incombe à l’entrepreneur individuel pour toute contestation de mesures d’exécution forcée ou de mesures conservatoires qu’il élève concernant l’inclusion ou non de certains éléments d’actif dans le périmètre du droit de gage général du créancier. Sans préjudice de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, la responsabilité du créancier saisissant peut être recherchée pour abus de saisie lorsqu’il a procédé à une mesure d’exécution forcée ou à une mesure conservatoire sur un élément d’actif ne faisant manifestement pas partie de son gage général.
« Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l’entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent code.
« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat.


« Art. L. 526-23.-La dérogation prévue au quatrième alinéa de l’article L. 526-22 ne s’applique qu’aux créances nées à compter de l’immatriculation au registre dont relève l’entrepreneur individuel pour son activité, lorsque celle-ci est prévue. Lorsqu’il relève de plusieurs registres, la dérogation prend effet à compter de la date d’immatriculation la plus ancienne.
« Lorsque la date d’immatriculation est postérieure à la date déclarée du début d’activité, la dérogation prend effet à compter de la date déclarée du début d’activité, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
« A défaut d’obligation d’immatriculation, la dérogation court à compter du premier acte qu’il exerce en qualité d’entrepreneur individuel, cette qualité devant apparaître sur les documents et les correspondances à usage professionnel.


« Art. L. 526-24.-Le droit de gage de l’administration fiscale et des organismes de sécurité sociale porte sur l’ensemble des patrimoines professionnel et personnel de l’entrepreneur individuel en cas de manœuvres frauduleuses ou d’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales, dans les conditions prévues aux I et II de l’article L. 273 B du livre des procédures fiscales, ou d’inobservation grave et répétée dans le recouvrement des cotisations et contributions sociales, dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-7 du code de la sécurité sociale. Le droit de gage de l’administration fiscale porte également sur l’ensemble des patrimoines professionnel et personnel de l’entrepreneur individuel pour les impositions mentionnées au III de l’article L. 273 B du livre des procédures fiscales.
« Le droit de gage des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 225-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale porte également sur l’ensemble des patrimoines professionnel et personnel pour les impositions et contributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 133-4-7 du même code.
« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat.


« Art. L. 526-25.-L’entrepreneur individuel peut, sur demande écrite d’un créancier, renoncer à la dérogation prévue au quatrième alinéa de l’article L. 526-22, pour un engagement spécifique dont il doit rappeler le terme et le montant, qui doit être déterminé ou déterminable. Cette renonciation doit respecter, à peine de nullité, des formes prescrites par décret.
« Cette renonciation ne peut intervenir avant l’échéance d’un délai de réflexion de sept jours francs à compter de la réception de la demande de renonciation. Si l’entrepreneur individuel fait précéder sa signature de la mention manuscrite énoncée par décret et uniquement de celle-ci, le délai de réflexion est réduit à trois jours francs.


« Art. L. 526-26.-La présente section s’entend sans préjudice des pouvoirs reconnus aux époux pour administrer leurs biens communs et en disposer.

Pour consulter le texte dans son intégralité, veuillez consulter le lien suivant : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045167536


JORF n°0292 du 3 décembre 2020 Texte n° 41

Décret n° 2020-1505 du 2 décembre 2020 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

NOR : SSAZ2033753D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/12/2/SSAZ2033753D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/12/2/2020-1505/jo/texte

Version initiale

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, et notamment la notification n° 2020/752/F ;
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-15 ;
Vu le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
Vu l’urgence,
Décrète :

Article 1
Le décret du 16 octobre 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° Au III de l’article 51, après les mots : « En Polynésie française », sont insérés les mots : « et en Martinique » ;
2° Avant le dernier alinéa de l’annexe 2, est inséré l’alinéa suivant :
« – Martinique ; ».

Article 2
Le décret du 29 octobre 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° Le III de l’article 44 est complété par les mots : « , sauf pour l’organisation des activités mentionnées aux deuxième à cinquième alinéas du II de l’article 42 » ;
2° L’article 47 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « dans la limite de 30 personnes. » sont remplacés par les mots : « , pour lesquelles l’accueil du public est organisé dans les conditions suivantes : » ;
b) Le même I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° Une distance minimale de deux emplacements est laissée entre ceux occupés par chaque personne ou groupe de personnes partageant le même domicile ;
« 2° Une rangée sur deux est laissée inoccupée. » ;
c) Au III, après les mots : « sortie de l’édifice », sont insérés les mots : « et lors des cérémonies » ;
3° Le deuxième alinéa de l’annexe 2 est supprimé.

Article 3
Les dispositions du présent décret sont applicables aux collectivités de l’article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 16 octobre 2020 et du décret du 29 octobre 2020 susvisés qu’elles modifient.

Article 4
Le ministre de l’intérieur, le ministre des outre-mer et le ministre des solidarités et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement, à l’exception des dispositions de l’article 1er et du 3° de l’article 2 qui entreront en vigueur le 8 décembre 2020.


JORF n°0288 du 28 novembre 2020 Texte n° 18

 

Décret n° 2020-1454 du 27 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

 

NOR : SSAZ2033094D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/11/27/SSAZ2033094D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/11/27/2020-1454/jo/texte

 

Version initiale

 

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, et notamment la notification n° 2020/734/F ;
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article D. 98-8-7 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-15 ;
Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
Vu l’urgence,
Décrète :

 

Article 1
I.-Le décret du 29 octobre 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° L’article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-I.-Tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit à l’exception des déplacements pour les motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes :
« 1° Déplacements à destination ou en provenance :
« a) Du lieu d’exercice ou de recherche d’une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés ;
« b) Des établissements ou services d’accueil de mineurs, d’enseignement ou de formation pour adultes mentionnés aux articles 32 à 35 du présent décret ;
« c) Du lieu d’organisation d’un examen ou d’un concours ;
« 2° Déplacements pour effectuer des achats de biens ou pour les besoins de prestations de services qui ne sont pas interdits en application des chapitres 1er et 3 du Titre IV ;
« 3° Déplacements pour effectuer des consultations, examens et soins ne pouvant être assurés à distance et pour l’achat de médicaments ;
« 4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables et précaires, pour la garde d’enfants, ainsi que pour les déménagements ;
« 5° Déplacements des personnes en situation de handicap, le cas échéant accompagnées de leur accompagnant ;
« 6° Déplacements, sans changement du lieu de résidence, dans la limite de trois heures quotidiennes et dans un rayon maximal de vingt kilomètres autour du domicile, liés aux activités de plein air suivantes :
« a) Activité physique ou loisirs individuels, à l’exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d’autres personnes ;
« b) Promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile ;
« c) Besoins des animaux de compagnie ;
« 7° Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre dans un service public ou chez un professionnel du droit, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;
« 8° Participation à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative ;
« 9° Déplacements à destination ou en provenance d’un établissement culturel pour les activités qui ne sont pas interdites en application des chapitres 1er, 4 et 5 du titre IV ;
« 10° Déplacements à destination ou en provenance d’un lieu de culte ;
« 11° Participation à des rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public qui ne sont pas interdits en application de l’article 3.
« II.-Les personnes souhaitant bénéficier de l’une de ces exceptions doivent se munir, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d’un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l’une de ces exceptions.
« Les mesures prises en vertu du I ne peuvent faire obstacle à l’exercice d’une activité professionnelle sur la voie publique dont il est justifié dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.
« III.-Le représentant de l’Etat dans le département est habilité à adopter des mesures plus restrictives en matière de trajets et déplacements des personnes lorsque les circonstances locales l’exigent. Toutefois, dans les collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution, sous réserve que le présent décret leur soit applicable en vertu des dispositions de l’article 55, le représentant de l’Etat est habilité à prendre des mesures d’interdiction proportionnées à l’importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, après avis de l’autorité compétente en matière sanitaire, notamment en les limitant à certaines parties du territoire. » ;

2° L’article 4-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4-1.-Dans les cas où le lieu d’exercice de l’activité professionnelle est le domicile du client, les déplacements mentionnés au a du 1° du I de l’article 4 ne sont, sauf intervention urgente, autorisés qu’entre 6 heures et 21 heures. » ;

3° L’article 28 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 28.-Les établissements relevant des types d’établissements définis par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation peuvent accueillir du public, dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l’article 1er, pour :

«-les services publics, sous réserve des interdictions prévues par le présent décret ;
«-la vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n. c. a. ;
«-les activités des agences de placement de main-d’œuvre ;
«-les activités des agences de travail temporaire ;
«-les services funéraires ;
«-les cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires ;
«-les laboratoires d’analyse ;
«-les refuges et fourrières ;
«-les services de transports ;
«-les services de transaction ou de gestion immobilières ;
«-l’organisation d’épreuves de concours ou d’examens ;
«-l’accueil d’enfants scolarisés et de ceux bénéficiant d’un mode d’accueil en application de l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles dans des conditions identiques à celles prévues à l’article 36 ;
«-l’activité des services de rencontre prévus à l’article D. 216-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi que des services de médiation familiale ;
«-l’organisation d’activités de soutien à la parentalité relevant notamment des dispositifs suivants : lieux d’accueil enfants parents, contrats locaux d’accompagnement scolaire et réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents ;
«-l’activité des établissements d’information, de consultation et de conseil conjugal mentionnés à l’article R. 2311-1 du code de la santé publique ;
«-les assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements, et les réunions des personnes morales ayant un caractère obligatoire ;
«-l’accueil des populations vulnérables et les activités en direction des publics en situation de précarité ;
«-l’organisation des dépistages sanitaires, collectes de produits sanguins et actions de vaccination ;
«-les événements indispensables à la gestion d’une crise de sécurité civile ou publique et à la continuité de la vie de la Nation. » ;

4° L’article 32 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 32.-I.-Dans les établissements et services d’accueil du jeune enfant mentionnés à l’article R. 2324-17 du code de la santé publique, dans les maisons d’assistants maternels mentionnées à l’article L. 424-1 du code de l’action sociale et des familles et dans les relais d’assistants maternels mentionnés à l’article L. 214-2-1 du même code, l’accueil est assuré dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et dans des conditions permettant de limiter au maximum le brassage des enfants appartenant à des groupes différents.
« Pour chaque groupe d’enfants que comporte l’établissement, celui-ci est soumis aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 2324-43-1 du code de la santé publique dès lors qu’il accueille quatre enfants ou plus.
« Un accueil est assuré par les établissements mentionnés au premier alinéa, dans des conditions de nature à prévenir le risque de propagation du virus, au profit des enfants âgés de moins de trois ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire et à la continuité de la vie de la Nation lorsque l’accueil des usagers y est suspendu.
« II.-Les structures mentionnées aux II et III de l’article R. 227-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’exclusion de l’accueil de scoutisme avec hébergement et de l’activité d’hébergement mentionnée au dernier alinéa du II du même article, et au troisième alinéa de l’article L. 2324-1 du code de la santé publique sont autorisées à accueillir du public, dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et de l’article 36 du présent décret. » ;

5° L’article 35 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 35.-Dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l’article 1er :
« 1° Les établissements mentionnés au titre V du livre III de la sixième partie du code du travail peuvent accueillir les stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle, lorsqu’elle ne peut être effectuée à distance ;
« 2° Les établissements mentionnés au livre II du code de la route peuvent accueillir des candidats pour les besoins de l’apprentissage de la conduite et des épreuves du permis de conduire ;
« 3° Les établissements mentionnés au chapitre II du titre VII du livre II de la cinquième partie du code des transports sont autorisés à ouvrir au public, lorsque les formations concernées ne peuvent être assurées à distance ;
« 4° Les établissements assurant la formation professionnelle des agents publics peuvent accueillir des stagiaires et élèves pour les besoins de leur formation, lorsqu’elle ne peut être effectuée à distance ;
« 5° Les établissements mentionnés à l’article L. 5547-3 du code des transports peuvent accueillir les stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle maritime, lorsqu’elle ne peut être effectuée à distance ;
« 6° Les établissements d’enseignement artistique mentionnés au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation et les établissements d’enseignement de la danse mentionnés au chapitre II du titre VI du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation sont autorisés à ouvrir au public, pour les seuls pratiquants professionnels et les formations délivrant un diplôme professionnalisant, et les établissements mentionnés à l’article L. 216-2 du code de l’éducation sont autorisés à ouvrir au public pour l’accueil des seuls élèves inscrits dans les classes à horaires aménagés, en série technologique sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse, en troisième cycle et en cycle de préparation à l’enseignement supérieur, lorsque les formations relevant du présent 6° ne peuvent être assurées à distance ;
« 7° Les établissements mentionnés à l’article D. 755-1 du code de l’éducation et les organismes de formation militaire peuvent accueillir les stagiaires et élèves pour les besoins de leur préparation aux opérations militaires, lorsqu’elle ne peut être effectuée à distance ;
« 8° Les activités de formation aux brevets d’aptitude aux fonctions d’animateur et de directeur, prévus au 1° de l’article R. 227-12 et au 1° du I de l’article R. 227-14 du code de l’action sociale et des familles, lorsqu’elles ne peuvent être effectuées à distance. » ;

6° L’article 36 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 36.-I.-L’accueil des usagers dans les établissements mentionnés au présent chapitre est organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des règles d’hygiène et de distanciation mentionnées à l’article 1er.
« Toutefois, dans les établissements et services mentionnés au I de l’article 32, dans les écoles maternelles ainsi que pour les assistants maternels, dès lors que le maintien de la distanciation physique entre le professionnel et l’enfant et entre enfants n’est par nature pas possible, l’établissement ou le professionnel concerné met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.
« Dans les établissements mentionnés au II de l’article 32, l’observation d’une distanciation physique d’au moins un mètre s’applique dans la mesure du possible. Les activités proposées dans les accueils de loisirs extrascolaires, les accueils de jeunes et les accueils de scoutisme sans hébergement sont organisées en plein air.
« Dans les établissements d’enseignement relevant des livres IV et VII du code de l’éducation, à l’exception de ceux mentionnés au deuxième alinéa, l’observation d’une distanciation physique d’au moins un mètre ou d’un siège s’applique, entre deux personnes lorsqu’elles sont côte à côte ou qu’elles se font face, uniquement dans les salles de cours et les espaces clos et dans la mesure où elle n’affecte pas la capacité d’accueil de l’établissement. L’accueil est organisé dans des conditions permettant de limiter au maximum le brassage des élèves appartenant à des groupes différents.
« II.-Portent un masque de protection :
« 1° Les personnels des établissements et structures mentionnés aux articles 32 à 35 ;
« 2° Les assistants maternels, y compris à domicile ;
« 3° Les élèves des écoles élémentaires ;
« 4° Les collégiens, les lycéens et les usagers des établissements mentionnés aux articles 34 et 35 ;
« 5° Les enfants de six ans ou plus accueillis en application du II de l’article 32 ;
« 6° Les représentants légaux des élèves et des enfants accueillis par des assistants maternels ou dans les établissements mentionnés à l’article 32.
« Les dispositions du 2° ne s’appliquent pas lorsque l’assistant maternel n’est en présence d’aucun autre adulte. » ;

7° L’article 37 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 37.-I.-Les magasins de vente et centres commerciaux, relevant de la catégorie M, mentionnée par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation, peuvent accueillir du public dans le respect des conditions suivantes :
« 1° Les établissements dont la surface de vente est inférieure à 8 m2 ne peuvent accueillir qu’un client à la fois ;
« 2° Les autres établissements ne peuvent accueillir un nombre de clients supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 8 m2 ;
« 3° La capacité maximale d’accueil de l’établissement est affichée et visible depuis l’extérieur de celui-ci.
« Lorsque les circonstances locales l’exigent, le préfet de département peut limiter le nombre maximum de clients pouvant être accueillis dans les établissements mentionnés au présent article.
« II.-Les établissements mentionnés au I ne peuvent accueillir de public qu’entre 6 heures et 21 heures, sauf pour les activités suivantes :

«-entretien, réparation et contrôle techniques de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles ;
«-fourniture nécessaire aux exploitations agricoles ;
«-distributions alimentaires assurées par des associations caritatives ;
«-commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé, boutiques associées à ces commerces pour la vente de denrées alimentaires à emporter, hors produits alcoolisés, et équipements sanitaires ouverts aux usagers de la route ;
«-commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ;
«-commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ;
«-hôtels et hébergement similaire ;
«-location et location-bail de véhicules automobiles ;
«-location et location-bail de machines et équipements agricoles ;
«-location et location-bail de machines et équipements pour la construction ;
«-blanchisserie-teinturerie de gros ;
«-commerce de gros fournissant les biens et services nécessaires aux activités mentionnées au présent II ;
«-services publics de santé, de sécurité, de transports et de solidarité ouverts la nuit ;
«-cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires ;
«-laboratoires d’analyse ;
«-refuges et fourrières ;
«-services de transport ;
«-toutes activités dans les zones réservées des aéroports ;
«-services funéraires. » ;

8° L’article 38 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 38.-Les marchés ouverts ou couverts ne peuvent accueillir du public que dans le respect des conditions prévues au présent article.
« Les dispositions du III de l’article 3 ne font pas obstacle à ce que les marchés, couverts ou non, reçoivent un nombre de personnes supérieur à celui qui y est fixé, dans le respect des dispositions qui leur sont applicables, dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l’article 1er et à prévenir, en leur sein, la constitution de regroupements de plus de six personnes, et sous réserve que le nombre de clients accueillis n’excède pas celui permettant de réserver à chacun une surface de 4 m2 dans les marchés ouverts et de 8 m2 dans les marchés couverts.
« Le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l’ouverture de ces marchés si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions de l’alinéa précédent.
« Dans les marchés couverts, toute personne de plus de onze ans porte un masque de protection. » ;

9° L’article 42 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 42.-I.-Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public :
« 1° Etablissements de type X : Etablissements sportifs couverts ;
« 2° Etablissements de type PA : Etablissements de plein air.
« II.-Par dérogation, les établissements mentionnés au 1° du I et les établissements sportifs de plein air peuvent continuer à accueillir du public pour :

«-l’activité des sportifs professionnels et de haut niveau ;
«-les groupes scolaires et périscolaires et les activités sportives participant à la formation universitaire ou professionnelle ;
«-les activités physiques des personnes munies d’une prescription médicale ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées ;
«-les formations continues ou des entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles ;

« Les établissements sportifs de plein air peuvent également accueillir du public pour :

«-les activités encadrées à destination exclusive des personnes mineures ;
«-les activités physiques et sportives des personnes majeures, à l’exception des sports collectifs et des sports de combat.

« III.-Les hippodromes ne peuvent recevoir que les seules personnes nécessaires à l’organisation de courses de chevaux et en l’absence de tout public. » ;

10° L’article 44 remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 44.-I.-Les activités physiques et sportives autorisées dans les établissements mentionnés par le présent chapitre se déroulent dans des conditions de nature à permettre le respect d’une distanciation physique de deux mètres, sauf lorsque, par sa nature même, l’activité ne le permet pas.
« II.-Sauf pour la pratique d’activités sportives, les personnes de plus de onze ans accueillies dans ces établissements portent un masque de protection.
« III.-Les vestiaires collectifs sont fermés. » ;

11° L’article 45 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 45.-I.-Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public :
« 1° Etablissements de type L : Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple, sauf pour :

«-les salles d’audience des juridictions ;
«-les salles de vente ;
«-les crématoriums et les chambres funéraires ;
«-l’activité des artistes professionnels ;
«-les groupes scolaires et périscolaires, uniquement dans les salles à usage multiple ;
«-la formation continue ou professionnelle, ou des entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles, uniquement dans les salles à usage multiple ;

« 2° Etablissements de type CTS : Chapiteaux, tentes et structures, sauf pour l’activité des artistes professionnels ;
« 3° Etablissements de type P : Salles de danse et salles de jeux ;
« 4° Etablissements de type Y : Musées, salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle (scientifique, technique ou artistique, etc.), ayant un caractère temporaire ;
« II.-Lorsque l’accueil du public n’y est pas interdit, les gérants des établissements mentionnés au I, l’organisent, à l’exclusion de tout évènement festif ou pendant lesquels le port du masque ne peut être assuré de manière continue, dans les conditions suivantes :
« 1° Les personnes accueillies ont une place assise ;
« 2° Une distance minimale d’un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe dans la limite de six personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
« 3° L’accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s’ils sont aménagés de manière à garantir le respect de l’article 1er.
« III.-Sauf pour la pratique d’activités artistiques, les personnes de plus de onze ans accueillies dans les établissements mentionnés par le présent article portent un masque de protection. La distanciation physique n’a pas à être observée pour la pratique des activités artistiques dont la nature même ne le permet pas.
« III bis.-Les établissements de type S : Bibliothèques, centres de documentation et de consultation d’archives, sont autorisés à accueillir du public dans le respect des dispositions des 2° et 3° du II et du III du présent article.
« IV.-L’article 44 est applicable aux activités physiques et sportives pratiquées dans les établissements mentionnés au II du présent article. » ;

12° L’article 46 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 46.-I.-Sont ouverts par l’autorité compétente dans des conditions de nature à permettre le respect et le contrôle des dispositions de l’article 1er et de l’article 3 :
« 1° Les parcs, jardins et autres espaces verts aménagés dans les zones urbaines ;
« 2° Les plages, plans d’eau et lacs.
« II.-Le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l’ouverture si les modalités et les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions des articles 1er et 3.
« Le préfet de département, de sa propre initiative ou sur proposition du maire, peut, en fonction des circonstances locales, décider de rendre obligatoire le port du masque de protection pour les personnes de plus de onze ans.
« III.-L’autorité compétente informe les utilisateurs de ces lieux par affichage des mesures d’hygiène et de distanciation. » ;

13° L’article 47 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 47.-I.-Les établissements de culte, relevant de la catégorie V, sont autorisés à rester ouverts. Tout rassemblement ou réunion en leur sein est interdit à l’exception des cérémonies religieuses dans la limite de 30 personnes.
« II.-Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure dans ces établissements porte un masque de protection.
« L’obligation du port du masque ne fait pas obstacle à ce que celui-ci soit momentanément retiré pour l’accomplissement des rites qui le nécessitent.
« III.-Le gestionnaire du lieu de culte s’assure à tout moment, et en particulier lors de l’entrée et de la sortie de l’édifice, du respect des dispositions mentionnées au présent article.
« IV.-Le préfet de département peut, après mise en demeure restée sans suite, interdire l’accueil du public dans les établissements de culte si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions mentionnées au présent article. » ;

14° L’article 56 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 56.-Les dispositions de l’article D. 98-8-7 du code des postes et communications électroniques sont applicables à la transmission des messages d’alerte et d’information des pouvoirs publics destinés au public pour atténuer les effets de la catastrophe sanitaire. »

II.-Les dispositions du I sont applicables aux collectivités de l’article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions qu’elles modifient.

Pour consulter le texte dans son intégralité, veuillez cliquer sur le lien suivant : legifrance


JORF n°0264 du 30 octobre 2020

Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 décembre 2020
NOR : SSAZ2029612D
JORF n°0264 du 30 octobre 2020

 

Version en vigueur au 03 novembre 2020

 

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, et notamment la notification n° 2020/679/F ;
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 214-2-1, L. 227-4, L. 312-1 et L. 424-1 ;
Vu le code civil, notamment ses articles 1er, 515-9 et 515-10 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article R. 1424-1 ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment son article R. 123-12 ;
Vu le code de la défense, notamment son article R. 1321-19 ;
Vu le code de l’éducation, notamment ses livres IV et VII ;
Vu le code général des impôts, notamment le K bis de son article 278-0 bis ;
Vu le code de la route, notamment son livre II ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-15, L. 3131-17 et L. 3136-1 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 211-1, L. 211-2 et L. 211-4 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 160-8 ;
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 322-1 et L. 322-2 ;
Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 221-1, L. 342-7 et R. 233-1 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1231-1, L. 1231-3, L. 3111-7, L. 3132-1 et L. 3133-1 ;
Vu le code du travail, notamment le titre V du livre III de sa sixième partie ;
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires ;
Vu le décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 modifié relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires ;
Vu le décret n° 2020-858 du 10 juillet 2020 relatif aux prix de vente des gels et solutions hydro-alcooliques et des masques de type ou de forme chirurgicale à usage unique ;
Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
Vu l’avis conjoint de l’Agence européenne de la sécurité aérienne et du centre européen de prévention et de contrôle des maladies en date du 20 mai 2020 ;
Vu l’avis du comité de scientifiques prévu à l’article L. 3131-19 du code de la santé publique en date du 22 septembre 2020 ;
Vu l’information du Conseil national de la consommation ;
Vu l’urgence,
Décrète :

Titre 1er : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 1 à 4)

Article 1
I. – Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d’hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes, dites barrières, définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance.
II. – Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l’usage des moyens de transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures. Dans les cas où le port du masque n’est pas prescrit par le présent décret, le préfet de département est habilité à le rendre obligatoire, sauf dans les locaux d’habitation, lorsque les circonstances locales l’exigent.

Article 2
I. – Dès lors que, par nature, le maintien de la distanciation physique n’est pas possible entre la personne en situation de handicap et la personne qui l’accompagne, cette dernière met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.
Les obligations de port du masque prévues au présent décret ne s’appliquent pas aux personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.
II. – Les dispositions de l’article 1er ne sont pas applicables lorsqu’elles sont incompatibles avec la préparation et la conduite des opérations des forces armées.

Article 3
I. – Tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, qui n’est pas interdit par le présent décret, est organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l’article 1er.
II. – Les organisateurs des manifestations sur la voie publique mentionnées à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure adressent au préfet de département sur le territoire duquel la manifestation doit avoir lieu, sans préjudice des autres formalités applicables, une déclaration contenant les mentions prévues à l’article L. 211-2 du même code, en y précisant, en outre, les mesures qu’ils mettent en œuvre afin de garantir le respect des dispositions de l’article 1er du présent décret.
Sans préjudice des dispositions de l’article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, le préfet peut en prononcer l’interdiction si ces mesures ne sont pas de nature à permettre le respect des dispositions de l’article 1er.
III. – Les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public autres que ceux mentionnés au II mettant en présence de manière simultanée plus de six personnes sont interdits.
Ne sont pas soumis à cette interdiction :
1° Les rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel ;
2° Les services de transport de voyageurs ;
3° Les établissements recevant du public dans lesquels l’accueil du public n’est pas interdit en application du présent décret ;
4° Les cérémonies funéraires organisées hors des établissements mentionnés au 3°, dans la limite de 30 personnes ;
5° Les cérémonies publiques mentionnées par le décret du 13 septembre 1989 susvisé.
La dérogation mentionnée au 3° n’est pas applicable pour la célébration de mariages.
IV. – Le préfet de département est habilité à interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de six personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public relevant du III, lorsque les circonstances locales l’exigent. Toutefois, dans les collectivités de l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve que le présent décret leur soit applicable en vertu des dispositions de l’article 55, le représentant de l’Etat est habilité à prendre des mesures d’interdiction proportionnées à l’importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, après avis de l’autorité compétente en matière sanitaire.

Pour consulter la suite du texte, veuillez cliquer sur le lien suivant : legifrance.


JORF n°0141 du 21 juin 2018 texte n° 1

LOI n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles (1)
NOR: JUSC1732261L
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/6/20/JUSC1732261L/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/6/20/2018-493/jo/texte

 

L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L’Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-765 DC du 12 juin 2018 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

 

Titre Ier : DISPOSITIONS D’ADAPTATION COMMUNES AU RÈGLEMENT (UE) 2016/679 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 27 AVRIL 2016 ET À LA DIRECTIVE (UE) 2016/680 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 27 AVRIL 2016

 

Chapitre Ier : Dispositions relatives à la Commission nationale de l’informatique et des libertés

 

Article 1

L’article 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
2° Après la première phrase du même premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle est l’autorité de contrôle nationale au sens et pour l’application du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité » ;
3° Le 1° est complété par les mots : « et peut, à cette fin, apporter une information adaptée aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux petites et moyennes entreprises » ;
4° Le 2° est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « et aux autres dispositions relatives à la protection des données personnelles prévues par les textes législatifs et réglementaires, le droit de l’Union européenne et les engagements internationaux de la France»;
b) Au a, les mots : « autorise les traitements mentionnés à l’article 25, » et, à la fin, les mots : « et reçoit les déclarations relatives aux autres traitements » sont supprimés ;
c) Après le même a, il est inséré un a bis ainsi rédigé :
« a bis) Elle établit et publie des lignes directrices, recommandations ou référentiels destinés à faciliter la mise en conformité des traitements de données à caractère personnel avec les textes relatifs à la protection des données à caractère personnel et à procéder à l’évaluation préalable des risques par les responsables de traitement et leurs sous-traitants. Elle prend en compte la situation des personnes dépourvues de compétences numériques. Elle encourage l’élaboration de codes de conduite définissant les obligations qui incombent aux responsables de traitement et à leurs sous-traitants, compte tenu du risque inhérent aux traitements de données à caractère personnel pour les droits et libertés des personnes physiques, notamment des mineurs, et des besoins spécifiques des collectivités territoriales, de leurs groupements et des micro-entreprises, petites entreprises et moyennes entreprises ; elle homologue et publie les méthodologies de référence destinées à favoriser la conformité des traitements de données de santé à caractère personnel ; »
d) Le b est ainsi rédigé :
« b) En concertation avec les organismes publics et privés représentatifs des acteurs concernés, elle établit et publie des règlements types en vue d’assurer la sécurité des systèmes de traitement de données à caractère personnel et de régir les traitements de données biométriques, génétiques et de santé. A ce titre, sauf pour les traitements mis en œuvre pour le compte de l’Etat agissant dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique, elle peut prescrire des mesures, notamment techniques et organisationnelles, supplémentaires pour le traitement des données biométriques, génétiques et de santé en application du 4 de l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité et des garanties complémentaires en matière de traitement de données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions conformément à l’article 10 du même règlement ; »
e) Après le f, il est inséré un f bis ainsi rédigé :
« f bis) Elle peut décider de certifier des personnes, des produits, des systèmes de données ou des procédures aux fins de reconnaître qu’ils se conforment au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité et à la présente loi. Elle prend en considération, à cette fin, les besoins spécifiques des collectivités territoriales, de leurs groupements et des micro-entreprises, petites entreprises et moyennes entreprises. Elle agrée, aux mêmes fins, des organismes certificateurs, sur la base, le cas échéant, de leur accréditation par l’organisme national d’accréditation mentionné au b du 1 de l’article 43 du même règlement ou décide, conjointement avec cet organisme, que ce dernier procède à leur agrément, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. La commission élabore ou approuve les critères des référentiels de certification et d’agrément ; »
f) Au g, après le mot : « certification », sont insérés les mots : «, par des tiers agréés ou accrédités selon les modalités mentionnées au f bis du présent 2°, » ;
g) A la fin du h, les mots : « d’accès concernant les traitements mentionnés aux articles 41 et 42 » sont remplacés par les mots : « ou saisines prévues aux articles 41,42 et 70-22» ;
h) Sont ajoutés des i et j ainsi rédigés :
« i) Elle peut établir une liste des traitements susceptibles de créer un risque élevé devant faire l’objet d’une consultation préalable conformément à l’article 70-4 ;
« j) Elle mène des actions de sensibilisation auprès des médiateurs de la consommation et des médiateurs publics, au sens de l’article L. 611-1 du code de la consommation, en vue de la bonne application de la présente loi ; »
5° Après la première phrase du a du 4°, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Elle peut également être consultée par le Président de l’Assemblée nationale, par le Président du Sénat ou par les commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat ainsi qu’à la demande d’un président de groupe parlementaire sur toute proposition de loi relative à la protection des données à caractère personnel ou au traitement de telles données. » ;
6° Après le même 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Elle peut présenter des observations devant toute juridiction à l’occasion d’un litige relatif à l’application de la présente loi et des dispositions relatives à la protection des données personnelles prévues par les textes législatifs et règlementaires, le droit de l’Union européenne, y compris le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité, et les engagements internationaux de la France.» ;
7° Au début du vingt-sixième alinéa, est ajoutée la mention : « II.-» ;
8° L’avant-dernier alinéa est supprimé.

 

Article 2

Le I de l’article 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi modifié :
1° Au 6°, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et » ;
2° Au 7°, après le mot : « numérique », sont insérés les mots : « et des questions touchant aux libertés individuelles ».

 

Pour consulter l’intégralité de la loi, vous pouvez cliquer sur le lien suivant: Légifrance


Page 1 sur 18